Isidore Loeb  

La situation des israélites en Turquie en Serbie et en Roumanie (1877)

Internet Modern Jewish History Sourcebook for Central and Eastern Europe

SOURCE OF MATERIAL

LŒB Isidore. La situation des israélites en Turquie en Serbie et en Roumanie. Paris: Joseph Baer et Cie, Libraires-éditeurs 2, Rue du Quatre-Septembrie, 2, 1877. 

NOTES

 

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TURQUIE

Population. — Population israélite. — législation ancienne: Khatt Cllérif de Gul'Khané (1839). — Khatti Humaioun du 18 février 1856. — Firman du 7 novembre 1840. — législation nouvelle: Projet de Constitution de novembre 1876. — Constitution du 11/23 décembre 1876.— Lettre de l'Ambassade ottomane à Paris à M. de Camondo. — Négociations de paix avec la Serbie. — Application de la Constitution; juifs au Sénat et à la Chambre.

POPULATION

D'après une publication récente (1), la population de la Turquie d'Europe sérail de 10,360,026 habitants, dont 3,739,082 non musulmans.

Dans ce chiffre ne sont compris ni Candie ni l'Archipel.

La population israélite des provinces européennes est évaluée à environ 70,000 âmes; d'autres la portent, avec plus de vraisemblance, à 100,000 âmes. (2)

En Bosnie, il y aurait, d'après les uns, environ 100 Israélites; d'après d'autres, environ 1,000.

Dans l'Herzégovine, l'évaluation du nombre des israélites varie de 1,5OO à 5,000.

Les israélites de la Bulgarie et de la Roumélie sont divisés en deux circonscriptions, placées chacune sous la juridiction d'un des deux grands-rabbins d'Andrinople.

Voici la liste des communautés Israélites de ces deux circonscriptions. Partout où l'on a pu, on a joint, au nom des villes, le nombre, d'âmes delà population Israélite . (3)

1er Circonscription.

Andrinople

12.000*

Bercowleha

 

Bourgas

 

Carlova

 

Chaskieué

 

Choumla

1.050*

Doupnizza

 

Hadji Oglou Paznrgik

 

Islimnia

 

Kioslendil

 

Kirklissia

 

Kizankik

 

Lescowtcha

 

Lom Patanka

400

Moustapha Pacha

 

Nich

 

Peavady

230 *

Razgrat

195*

Rodosto

 

Samakof

650 *

Sofia

 

Silistria

350*

Tatar Bazardjik

 

Tchourlou

 

Varna

225*

Vradja

 

Widdin

1.500*

Yambol

850*

Yeni Zagava

 

Zagava Alik

 

 

2em Circonscription.

Bourgas (s la mer Noire)

 

Dimotria

 

Eilos

 

Haskeni

 

Karnabat

 

Nicopolis

175*

Philipopolis

 

Plévna

 

Roustchouk

2.500*

Youmordjina

 

Voici le chiffre approximatif de la population israélite dans diverses autres villes de la Turquie d'Europe.

Constantinople

40000*

Salonique

De 25000 à 30000*

Janina

3000*

Serrès

1500*

Toultcha

750

Volo

400

Custendié

150

Il y a des Israélites à Larisse, à la Canéc (île de Crète ou Candie), à Corfou, Rhodes, etc.

Dans la Turquie d'Asie, les Israélites demeurent dans les villes de la côte, Jaffa, Caïfa, Beyrouth, Smyrne, dans la Palestine et dans l'intérieur du pays, à Damas, Bagdad, Diar-bekir et jusqu'à Bascala, sur la frontière extrême du Kurdistan.

Voici le chiffre de la population Israélite d'un certain nombre de villes de ces provinces. (4)

Jérusalem

13000**

Jaffa

600**

Caïfa

150

Hebron

800**

Safed,plusde

6000*

Tibériade

2500"

Alep

9000*

Smyrne

25000*

Bagdad

20000*

Diarbekir

(60familles)300*

On ne connaît guère le chiffre de la population israélite des provinces turques de l'Arabie.

 

LÉGISLATION ANCIENNE

La situation légale des israélites de Turquie est absolument la même que celle des autres populations non musulmanes, et ils jouissent également des privilèges accordes aux sujets ottomans de tous les cultes par les lois du tanzimât (organisation, réforme).

Le hakham-bachi est le chef de la nation Israélite dans tout l'empire et son représentant officiel à la Porte. Assimilé par la teneur de son bérat aux patriarches des communautés chrétiennes, il prenait rang autrefois, dans les cérémonies publiques, immédiatement après le patriarche orthodoxe et le patriarche arménien. Actuellement, la question de préséance se règle entre les chefs des communautés d'après la date d'ancienneté de leurs bérats. (5) Des israélites font partie du Conseil d'État et des conseils provinciaux ou locaux.

La première des lois du tanzimât est le fameux khatt de Gul' Khanéh.

Vient ensuite le khatt de 1856.

Nous donnons ici des extraits de ces deux documents. Un remarquera que les mesures qui y sont annoncées s'appliquent invariablement à tous les sujets non musulmans.

 

KHATT-I-CHÉRIF DIT DU GUL' KHANÉH (6)

donné par S. M. I. Abdul-Medjid. Du 26 Chàban 1255 (3 novembre 1839).

Tout le monde sait que, dans les premiers temps de la monarchie ottomane, les préceptes du glorieux Coran et les lois de l'empire étaient une règle toujours honorée. En conséquence, l'empire croissait en force et en grandeur, et tous les sujets, sans exception, avaient acquis au plus haut degré l'aisance et la prospérité. Depuis cent cinquante ans, une succession d'accidents cl de causes diverses ont fait qu'on a cesse de se conformer au code sacré des lois et aux règlements qui en découlent, et la force et la prospérité intérieures se sont changées en faiblesse et en appauvrissement; c'est qu'en effet un empire perd toute sa stabilité quand il cesse d'observer ses lois...

Ces considérations sont sans cesse présentes à notre esprit, et depuis le jour de notre avènement au trône, la pensée du bien public, de l'amélioration des provinces et du soulagement des peuples, n'a cessé de l'occuper uniquement.

Ainsi donc, plein de confiance dans le secours du Très-Haut, appuyé sur l'intercession de notre Prophète, nous jugeons convenable de chercher, par des institutions nouvelles, à procurer aux provinces qui composent l'empire ottoman, le bienfait d'une bonne administration.

Ces institutions doivent principalement porter sur trois points, qui sont:

1° Les garanties qui assurent à nos sujets une parfaite sécurité, quant à leur vie, à leur honneur et à leur fortune;

2° Un mode régulier d'asseoir et de prélever les impôts;

3° Un mode également régulier pour la levée des soldats et la durée de leur service.

(Suivent les considérations à l'appui de ces trois mesures.)

... Il est donc nécessaire que, désormais, chaque membre de la société ottomane soit taxé pour une quotité d'impôt déterminée en raison de sa fortune et de ses facultés, et que rien au delà ne puisse être exigé de lui.

... Désormais, la cause de tout prévenu sera jugée publiquement, conformément à nos lois divines, après enquête et examen, et, tant qu'un jugement régulier ne sera point intervenu, personne ne pourra, secrètement ou publiquement, faire périr une autre personne par le poison ou par tout autre supplice.

Il ne sera permis à personne de porter atteinte à l'honneur de qui que ce soit.

Chacun possédera ses propriétés de toute nature et en disposera avec la plus entière liberté, sans que personne puisse y porter obstacle. Ainsi, par exemple, les héritiers innocents d'un criminel ne seront point privés de leurs droits légaux, et les biens du criminel ne seront point confisqués.

Ces concessions impériales s'étendant à tous nos sujets, de quelque religion ou secte qu'ils puissent être; ils en jouiront sans exception. Une sécurité parfaite est donc accordée par nous aux habitants de l'empire dans leur vie, leur honneur et leur fortune, ainsi que l'exige le texte sacré de notre loi.

Quant aux autres points, comme ils doivent être réglés par le concours d'opinions éclairées, noire conseil de justice (augmenté de nouveaux membres autant qu'il sera nécessaire), auquel se réuniront, à certains jours que nous déterminerons, nos ministres et les notables de l'empire, s'assemblera à l'effet d'établir des lois réglementaires sur ces points de la sécurité, de la vie et de la fortune, et sur celui de l'assiette des impôts. Chacun, dans ces assemblées, exposera librement ses idées et donnera son avis.

Les lois concernant la régularisation du service militaire seront débattues au conseil militaire, tenant séance au palais du séraskier.

Les dispositions ci-dessus arrêtées étant une altération et une rénovation complète des anciens usages, ce rescrit impérial sera publié à Constantinople et dans tous les lieux de notre empire, et devra être communiqué officiellement à tous les ambassadeurs des puissances amies résidant à Constantinople, pour qu'ils soient témoins de l'octroi de ces institutions, qui, s'il plaît à Dieu, dureront à jamais.

Sur ce, que Dieu très-haut nous ait tous en sa sainte et digne garde !

 

KHATT-I-HUMAIOUN (7) Du 10 djemaziul-akhir 1272 (18 février 1856).

Qu'il soit fait en conformité du contenu.

A toi, mon grand vizir, Mehemet-Emin-Aali pacha, décoré de mon ordre impérial du Médjidié de la première classe, etc.

Mon désir le plus cher a toujours été d'assurer le bonheur de toutes les classes des sujets que la divine Providence a placés sous mon scepire impérial...

Désirant aujourd'hui renouveler et élargir encore les règlements nouveaux institués dans le but d'arriver à obtenir un état de choses conforme à la dignité de mon empire et à la position qu'il occupe parmi les nations civilisées, et les droits de mon empire, ayant aujourd'hui, par la fidélité et les louables efforts de tous mes sujets et par le concours bienveillant et amical des grandes puissances, mes nobles alliées, reçu de l'extérieur une consécration qui doit être le commencement d'une ère nouvelle, je veux en augmenter le bien-être et la prospérité intérieure, obtenir le bonheur de mes sujets, qui sont tous égaux à mes yeux et me sont également chers, et qui sont unis entre eux par des rapports cordiaux de patriotisme, et assurer les moyens de faire de jour en jour croître la prospérité de mon empire.

J'ai donc résolu et j'ordonne la mise en exécution des mesures suivantes:

I. Les garanties promises de notre part à tous les sujets de mon empire par le Khatt-i-chérif de Gul-Khanéh et les lois du tanzimât sans distinction de classe ni de culte, pour la sécurité de leur personne et de leurs biens, et pour la conservation de leur honneur, sont aujourd'hui confirmées et consolidées, et des mesures efficaces seront prises pour qu'elles reçoivent leur plein et entier effet.

II. Tous les privilèges et immunités spirituels accordés ab an-tiquo, de la part de mes ancêtres et à des dates postérieures, à toutes les communautés chrétiennes ou à d'autres rites non musulmans établis dans mon empire, sous mon égide protectrice, sont confirmés et maintenus.

Chaque communauté chrétienne ou d'autre rite non musulman sera tenue, dans un délai fixé, et avec le concours d'une commission formée ad hoc dans son sein, de procéder, avec ma haute approbation et sous la surveillance de ma Sublime Porte, à l'examen de ses immunités et privilèges actuels, et d'y discuter et soumettre à ma Sublime Porte les réformes exigées par le progrès des lumières et du temps...

III. Le principe de la nomination à vie des patriarches, après la révision des règlements d'élection aujourd'hui en vigueur, sera exactement appliqué, conformément à la teneur du bérat d'investiture. Les patriarches, les métropolitains (archevêques), délégués, évoques, ainsi que les grands-rabbins, prêteront serment à leur entrée en fonctions, d'après une formule concertée en commun entre nia Sublime Porte et les chefs spirituels des diverses communautés.

IV. Les redevances ecclésiastiques, de quelque forme et de quelque nature qu'elles soient, seront supprimées et remplacées par la fixation des revenus des patriarches et chefs de communautés, et par l'allocation de traitements et de salaires équita-blement proportionnés à l'importance, au rang et à la dignité des divers membres du clergé.

Il ne sera porté, toutefois, aucune atteinte aux propriétés mobilières ou immobilières des divers clergés chrétiens. L'administration temporelle des communautés chrétiennes ou d'autres rites non-musulmans sera placée sous la sauvegarde d'un conseil choisi dans le sein de chacune desdites communautés, parmi les membres du clergé et des laïques.

V. Dans les villes, bourgades et villages où la population appartiendra en totalité au même culie, il ne sera apporté aucune entrave à la réparation, d'après leur plan primitif, des édifices consacrés au culte, ainsi que des écoles, des hôpitaux et des cimetières...

...Si une communauté se trouve seule dans une localité sans être mêlée avec d'autres communions religieuses, elle ne sera soumise à aucune espèce de restriction dans l'exercice public et extérieur de son culte.

Dans les villes, bourgades et villages où les cultes sont mélangés, chaque communauté habitant un quartier distinct pourra également, en se conformant aux prescriptions ci-dessus indiquées, réparer et restaurer ses églises, hôpitaux, écoles et cimetières. Lorsqu'il s'agira de la construction d'édifices nouveaux, l'autorisation nécessaire sera demandée par l'organe des patriarches ou chefs des communautés à ma Sublime Porte, qui prendra une décision souveraine en accordant cette autorisation, à [?] oins d'obstacles administratifs. L'intervention do l'autorité administrative dans tous les actes de cette nature sera entièrement gratuite.

VI. Des mesures énergiques seront prises par ma Sublime Porte pour assurer à chaque culte, quel que soit le nombre de ses adhérents, la pleine liberté de son exercice.

VII. Toute distinction ou appellation tendant a rendre une classe quelconque des sujets de mon empire inférieure à une autre classe, à raison du culte, de la langue ou de la race, sera à jamais effacée du protocole administratif (8). La loi sévira contre l'emploi, entre particuliers ou de la part des autorités, de toute qualification injurieuse ou blessante.

VIII. Vu que tous les cultes sont et seront librement pratiqués dans mes États, aucun sujet de mon empire ne sera gêné dans l'exercice de la religion qu'il professe et ne sera d'aucune manière inquiété à cet égard. Personne ne pourra être contraint à changer de religion.

IX. La nomination et le choix de tous les fonctionnaires et employés de mon empire étant entièrement dépendants de ma volonté souveraine, tous les sujets do mon empire, sans distinction de nationalité, seront admissibles aux emplois publics et aptes à les occuper, selon leur capacité et leur mérite, et conformément à des règles d'une application générale.

Tous les sujets de mon empire seront indistinctement reçus dans les écoles civiles et militaires du Gouvernement, s'ils remplissent d'ailleurs les conditions d'âge et d'examen spécifiées dans les règlements organiques des dites écoles. (9)

X. De plus, chaque communauté est autorisée à établir des écoles publiques de sciences, d'art et d'industrie. Seulement le mode d'enseignement et le choix des professeurs dans les écoles de cette catégorie seront sous le contrôle d'un conseil mixte d'instruction publique, dont les membres seront nommés par un ordre souverain de ma part.

XI. Toutes les affaires commerciales, correctionnelles et criminelles entre des musulmans et des sujets chrétiens, ou autres non musulmans, ou bien entre des chrétiens et des rites différents, non-musulmans, seront, déférées à des tribunaux mixtes.

Xll. L'audience de ces tribunaux sera publique; les parties seront mises en présence et produiront leurs témoins, dont les dépositions seront reçues indistinctement, sous un serment prêté selon la loi religieuse de chaque culte.

XIII. Les procès ayant trait aux affaires civiles continueront d'être publiquement jugés, d'après la loi et les règlements, par-devant les conseils mixtes des provinces, en présence du gouverneur et du juge du lieu. Les procès civils spéciaux, comme ceux de succession ou autres de ce genre, entre les sujets d'un même rite chrétien, ou autre non-musulman, pourront, à leur demande, être renvoyés par-devant les conseils des patriarches ou des communautés.

XIV. Les lois pénales, correctionnelles, commerciales, et les lois de procédure à appliquer dans les tribunaux mixtes, seront complétées le plus tôt possible et codifiées. Il en sera publié des traductions dans toutes les langues en usage dans l'empire. (10)

XV. Il sera procédé, dans le plus bref délai possible, à la réforme du système pénitentiaire dans son application aux maisons de détention, de punition ou de correction et autres établissements de même nature, afin de concilier les droits de l'humanité avec ceux de la justice. Aucune peine corporelle, même dans les prisons, ne pourra être appliquée que conformément à des règlements disciplinaires émanés de ma Sublime Porte, et tout ce qui ressemblerait à la torture sera radicalement aboli.

Les infractions à ce sujet seront sévèrement réprimées et entraîneront en outre de plein droit la punition, en conformité du Code criminel, des autorités qui les auraient ordonnées et des agents qui les auraient commises.

XVI. L'organisation de la police dans la capitale, dans les villes de province et dans les campagnes, sera révisée de façon à donner à tous les sujets paisibles de mon empire les garanties 1rs plus fortes de sécurité quant à leur personne et à leurs biens.

XVII. L'égalité des impôts entraînant l'égalité des charges, comme celle des devoirs entraîne celle des droits, les sujets chrétiens et des autres rites non-musulmans devront, ainsi qu'il a été antérieurement résolu, aussi bien que les musulmans, satisfaire aux obligations de la loi de recrutement. Le principe du remplacement ou du rachat sera admis. Il sera publié, dans le plus bref délai possible, une loi complète sur le mode d'admission et de service des sujets chrétiens et d'autres rites non musulmans dans l'armée.

Il sera procédé à une réforme dans la composition des conseils provinciaux et communaux pour garantir la sincérité des choix des délégués des communautés musulmanes, chrétiennes et autres et la liberté des votes dans le conseil. Ma Sublime Porte avisera à l'emploi des moyens les plus efficaces de connaître exactement et de contrôler le résultat des délibérations et des décisions prises.

XVIII. Comme les lois qui régissent l'achat, la vente et les dispositions des propriétés immobilières sont communes à tous les sujets de mon empire, il pourra être permis aux étrangers de posséder des propriétés foncières dans mes États, en se conformant aux lois et aux règlements de police, en acquittant les mêmes charges que les indigènes, et après que les arrangements auront eu lieu avec les puissances étrangères. (11)

XIX. Les impôts sont exigibles au même titre de tous les sujets de mon empire, sans distinction de classe ni de culte. On avisera aux moyens les plus prompts et les plus énergiques de corriger les abus dans la perception des impôts et notamment des dîmes.

Le système, de la perception directe sera successivement, et aussitôt que faire se pourra, substitué au régime des fermes dans toutes les branches des revenus de l'État. Tant que ce système demeurera en vigueur, il sera interdit, sous les peines les plus sévères, à tous les agents de l'autorité et à tous les membres des medjlis, de se rendre adjudicataires de fermes qui seront annoncées avec publicité et concurrence, ou d'avoir une part quelconque d'intérêt dans leur exploitation. Les impositions locales seront, autant que possible, calculées de façon à ne pas affecter les sources de la production ni à entraver le mouvement du commerce intérieur.

XX. Les travaux d'utilité publique recevront une dotation convenable, à laquelle concourront les impositions particulières et spéciales des provinces appelées à jouir de l'établissement des voies de communication par terre et par mer.

XXI. Une loi spéciale ayant déjà été rendue, qui ordonne que le budget des recettes et des dépenses de l'État sera fixé et communiqué chaque année, cette loi sera observée de la manière la plus scrupuleuse. On procédera à la révision des traitements affectés à chaque emploi.

XXII. Les chefs et un délégué de chaque communauté désignés par ma Sublime Porte seront appelés à prendre part aux délibérations du conseil suprême de justice dans toutes les circonstances qui intéresseraient la généralité des sujets de mon empire. Ils seront spécialement convoqués à cet effet par mon grand vizir.

Le mandat des délégués sera annuel. Ils prêteront serment en entrant en charge. Tous les membres du conseil, dans les réunions ordinaires et extraordinaires, émettront librement leurs avis et leur vote, sans qu'on puisse jamais les inquiéter à ce sujet.

XXIII. Les lois contre la corruption, la concussion ou la malversation (12), seront appliquées, d'après les formes légales, à tous les sujets de mon empire, quelles que soient leur classe et la nature de leurs fonctions.

XXIV. On s'occupera de la création de banques et d'autres institutions semblables, pour arriver à la réforme du système monétaire et financier, ainsi que de la création de fonds destinés à augmenter les sources de la richesse matérielle de mon empire.

On s'occupera également de la création de routes et de canaux qui rendront les communications plus faciles et augmenteront les sources do la richesse du pays. On abolira tout ce qui peut entraver le commerce et l'agriculture. Pour arriver à ces buts, on recherchera les moyens de mettre à profil les sciences, les arts et les capitaux de l'Europe, et de les mettre ainsi successivement à exécution.

Tels sont mes ordres et mes volontés, et loi, qui es mon grand-vizir, tu feras, selon l'usage, publier, tant dans ma capitale que dans toutes les parties de mon empire, ce firman impérial; tu veilleras attentivement et tu prendras toutes les mesures nécessaires, afin que tous les ordres qu'il contient soient exécutés avec la plus rigoureuse ponctualité. Sache-le et aie confiance dans ce noble signe.

Écrit à Constantinople, dans la première décade du mois de Djemaziul-Akhir, le deuxième de l'année 1272 (18 février 1856).

A ces pièces, il convient d'ajouter le firman accordé par le sultan Abdul-Medjid aux Israélites de son empire, après la douloureuse affaire de Damas,. à la demande de Sir Moses Montefiore, et délivré à ce dernier par S. Exc. Rechid-Pacha, ministre des affaires étrangères, le 7 novembre 1840. Cette pièce justifie les Israélites de cette ridicule accusation du sang, qui a été si souvent le prétexte de persécutions contre les juifs de la Turquie, el proclame hautement qu'ils ont les mêmes droits que tous les autres sujets de l'empire.

 

FIRMAN DU 6 NOVEMBRE 1840

adresse au chef de la justice à Constantinople . (13)

Que les ordres contenus dans le présent firman soient exécutés! (14)

Un ancien préjugé existait contre les juifs. Les ignorants croyaient que les juifs étaient dans l'usage de faire des sacrifices humains pour employer le sang aux solennités de leur Pâque.

Par suite de cette opinion, les juifs de Damas et de Rhodes (sujets de notre empire) ont été persécutés par d'autres nations. Les calomnies inventées contre ces juifs et les vexations auxquelles ils ont été exposés, sont parvenues jusqu'à notre trône impérial.

Mais il n'y a pas longtemps que quelques juifs, habitant dans l'île de Rhodes, ont été amenés à Constantinople, ou ils ont été mis en jugement et jugés conformément à la nouvelle législation. La fausseté des accusations portées contre eux a été complètement prouvée. Tout ce que la justice et l'équité réclamaient a été fait à leur égard.

En outre, les livres religieux des Hébreux ont été soumis à l'examen d'hommes instruits, très-versés dans leur littérature théologique. Le résultat de cet examen a démontré qu'il est extrêmement défendu aux juifs de faire usage, non-seulement du sang humain, mais même du sang d'animaux. Il s'ensuit conséquem-ment de cette défense que les charges portées contre eux et leur culte ne sont que pures calomnies.

D'après ces motifs, et'par suite de l'affection que nous portons à tous nos sujets, nous ne pouvons permettre que la nation juive (dont l'innocence dans le crime qui lui était imputé a été reconnue) soit vexée et tourmentée sur des accusations qui n'ont aucun fondement de vérité. Mais nous voulons que, conformément au hatti-shérif promulgué à Gulkhané, la nation juive possède les mêmes avantages et jouisse des mêmes privilèges que ceux qui sont accordés aux autres nations soumises à notre autorité.

La nation juive sera protégée et défendue.

Afin d'accomplir ce dessein, nous avons donné les ordres les plus positifs pour que les juifs résidant dans toutes les parties de notre empire soient désormais protégés comme tous les autres sujets de la Sublime Porte; que personne ne puisse les molester en aucune manière (si ce n'est pour juste cause), ni dans lu libre exercice de leur religion, ni en ce qui concerne leur sûreté et leur tranquillité. En'conséquence, le présent firman, revêtu en tête de notre signature, et émanant de notre chancellerie impériale, a été délivré à la nation juive.

Ainsi, après avoir pris connaissance du présent firman, vous, chef de la magistrature, anrez, grand soin de vous conformer strictement à son contenu, et pour empêcher qu'à l'avenir rien ne soit fait contrairement a ses dispositions, vous lo ferez enregistrer dans les archives du tribunal. Vous le remettrez ensuite à la nation isréalite, et vous veillerez à l'exécution de nos ordres et de notre volonté souveraine.

Donné à Constantinople le 12e de Ramazan 1256 (6 novembre 1840).

 

LÉGISLATION NOUVELLE

Au commencement de novembre 1876, on a publié le projet de constitution du gouvernement de la Porte, et un iradié régla bientôt le mode des élections. Ni l'une ni l'autre pièce ne fait de différence entre les cultes non-musulmans. Voici l'article 2 de l'iradié: (15)

 

PROJET DE CONSTITUTION.

art. 2. — L'élection des membres de la Chambre des députés se fera par les sujets de toutes les classes de l'empire et d'après une loi électorale qui sera ultérieurement promulguée. Toutefois, vu la nécessité de procéder sans retard à la création et au fonctionnement de cette Assemblée, les élections provinciales seront faites exceptionnellement cette année par les conseils administratifs des chefs-lieux des vilayets, des sandjaks et des cazas qui, étant déjà issus du suffrage populaire, donnent au choix fait par eux des députés qu'ils enverront au parlement de l'empire, la même valeur que celle que comporte le suffrage direct de la nation.

art. 3. — Les conditions exigibles pour être élu député sont, d'après les prescriptions du hatt impérial, les suivantes:

De jouir, en premier lieu, de la confiance et de l'estime publiques; de posséder les principes de la langue officielle de l'empire; d'être âgé au moins de vingt-cinq ans; de jouir de tous les droits civils et politiques et d'être plus ou moins contribuable envers l'État comme propriétaire.

Tout sujet de l'empire se trouvant dans ces conditions a les qualités requises pour être élu député.

Depuis cette époque, le Gouvernement ottoman a publié une nouvelle constitution, pour les sujets de son empire. Nous reproduisons ci-dessous quelques articles de cette constitution; on verra qu'elle ne contient aucune mesure d'exception contre les Israélites.

 

CONSTITUTION OTTOMANE (16)

Promulguée le 7 zilidjé [I'1/3:3 décembre 1876).

art. 8. — Tous les sujets de l'empire sont indistinctement appelés Ottomans, quelle que soit la religion qu'ils professent.

art. 9. — Tous les Ottomans jouissent de la liberté individuelle, à la condition de ne pas porter atteinte à la liberté d'autrui.

art. 11. — L'islamisme est la religion de l'État.

Tout en sauvegardant ce principe, l'Etat protège le libre exercice de tous les cultes reconnus dans l'empire et maintient les privilèges religieux accordés aux diverses communautés, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

art. 17. — Tous les Ottomans sont égaux devant la loi. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs envers le pays, sans préjudice do ce qui concerne la religion.

art. 18. — L'admission aux fonctions publiques a pour condition la connaissance du turc, qui est la langue officielle de l'État.

art. 19. — Tous les Ottomans sont admis aux fonctions publiques suivant leurs aptitudes, leur mérite et leur capacité.

art. 68. — (Cet' article, qui énumère les incapacités pour l'admission à la Chambre des députés, ne fait aucune mention d'incapacités qui résulteraient de la religion des candidats.)

art. 62. — Les sénateurs sont nommés a. vie. La dignité de sénateur peut être conférée aux personnages en disponibilité ayant exercé les fonctions de ministre, gouverneur général (vali), commandant de corps d'armée, cazasker (grand-juge), ambassadeur ou ministre plénipotentiaire, patriarche, khakham-bachi (grand-rabbin)...

Il ne sera pas sans intérêt de lire, après ces documents, la lettre suivante, écrite peu de temps après que l'Alliance Israélite universelle avait convoqué une réunion à Paris (11 décembre 1876), pour délibérer, à l'occasion des événements d'Orient, sur les mesures à prendre en faveur des Israélites de celte contrée.

Lettre de l'Ambassade ottomane, à Paris, à M. le comte A. de Camondo. (17)

Paris, 10 janvier 1877.

Monsieur Le Comte,

J'ai rendu compte à mon Gouvernement de la communication verbale que vous avez bien voulu me faire au sujet de la portée des délibérations engagées, sur l'initiative du Comité de l'Alliance israélite universelle, en faveur des Israélites en Orient.

S. Exc. Safvet-Paaha vient de me répondre par une dépêche où il m'informe que vous lui avez écrit pour appeler également son intérêt sur vos coreligionnaires dans l'empire ottoman.

Le ministre des affaires étrangères de Turquie s'associe aux déclarations que je vous ai faites moi-même, et proclame hautement que les réformes promulguées s'appliquent aux Israélites au même titre qu'aux membres des autres confessions en Turquie.

Les intentions généreuses de S. M. le Sultan, fidèlement traduites dans le texte même des lois organiques, sont formelles à cet égard. Mon auguste souverain et ses conseillers poursuivent un œuvre qui ne comporte pas d'exception et qui tend à l'amélioration de l'état moral, politique et économique de tous les éléments vivant sur le même soi, par une assimilation complète au point de vue des droits et des charges.

Les efforts de la Sublime-Porte seront invariablement dirigés vers ce but, et le Gouvernement impérial s'occupera à faire triompher, partout où son action peut s'exercer, les principes d'égalité, de solidarité et de concorde qui constituent la pensée fondamentale de la politique qu'il a inaugurée.

Agréez, monsieur le comte, les assurances de ma considération très-distinguée.

Sadik.

S'il fallait des preuves des intentions bienveillantes de la Turquie envers les Israélites, on en trouverait de suffisantes dans ce seul fait que, dans les négocialions pour la conclusion de la paix entre la Turquie et la Serbie, le Gouvernement ottoman avait demande l'émancipation des juifs de ce dernier pays, et que, tout en cédant devant les résistances de la Serbie, il a cependant obtenu de celle-ci l'engagement moral d'améliorer le sort des Israélites.

Voici, à ce sujet, la dépêche publiée par les journaux de Paris: (18)

Constantinople, le 27 février.

L'accord s'est définitivement établi aujourd'hui entre la Porte et la Serbie.

Le protocole sera décidément signé demain.

Il contiendra, etc.

Le Gouvernement serbe remettra ensuite à la Porte, au sujet des garanties, une Note dans laquelle seront mentionnés les quatre points connus, savoir:

Défense d'élever de nouvelles fortifications;

Le drapeau ottoman flottant à côté du drapeau serbe;

 

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT POUR LES ISRAÉLITES.......

La Porto, de son côté, prendrait acte des déclarations de la Serbie, et le Sultan édicterait un nouveau firman.

La constitution ottomane a été appliquée, dans son sens le plus libéral, par les électeurs.

M. Davidjon Effendi Lèvy a été nommé député à Janina, M. Agiman vient d'être nommé aux mêmes fonctions à Constantinople, et M. Salehi Daniel, à Bagdad.

M. David Carmona et M. le docteur Jacob de Castro, tous deux de Constantinople, ont été nommés sénateurs.

Un Israélite, Behor Effendi, a été nommé conseiller d'État, et un de ses coreligionnaires, M. Salom Hatem, est secrétaire de ce corps.

Aussi, dans le Grand-Conseil national qui a été tenu à Constantinople et qui a dû délibérer sur les propositions de la conférence des plénipotentiaires européens réunis dans cette ville, le hakham-bachi a pu dire «qu'il est heureux »de déclarer au nom des israélites que ceux-ci, recon-»naissants de l'hospitalité et de la protection qui leur est »accordée par la Turquie, sont prêts à sacrifier leur fortune et leur vie pour la patrie commune. »


 

Notes

1.      Ubicini et Pavet de Courteil: État présent de l'empire ottoman. Paris, 1876, p. 20.

2.      Engelbert: Statistik des Judenthums m deutschen Reiche. Fra furt a. M., 1875, p. xi.

3.      Les chiffres accompagnés de l'astérisque offrent plus de certitude que les autres. Ils sont empruntés aux Bulletins de l'Alliance Israélite universelle, la plupart à celui de 1876, II, p. 47 à 54.

4.      Les chiffres accompagnés de deux astérisques, sont empruntés à l'ouvrage suivant du Dr Bernhard Neumann: Die heilige Stadt und deren Bewohner. Hambourg, 1877.

5.      Ubicini: Etat présent, etc., p. 206 (cite presque textuellement).

6.      Gul-Khanéh «le local des roses», nom d'un vaste emplacemen attenant aux jardins du Vieux-Séraï, de Constantinople, où se fit la proclamation du Khatt. Traduction officielle d'après l'exemplaire communiqué par la Porte à l'ambassade de France à Constantinople. Nous empruntons cette traduction et celle du khatt du 18 février 1856, ainsi que les notes, à l'ouvrage de MM. Ubicini et Pavet de Courteil: Etat présent, etc., p. 231.

7.      Copié par M. Ubicini d'après le texte communiqué au Congres de Paris, dans Bianchi, Complément au nouveau Guide de la conversation en français et en turc, Paris, 1856,

8.      Y compris celle de raïa (troupeau), désignation qui s'appliquait, dans le style officiel, aux sujets non musulmans soumis à la capitation. Bianchi.

9.      Néanmoins, certaines réserves ont dù être faites pour l'école militaire, par suite de la non-participation des raïas au service de l'armée.

10.  Cette refonte et cette codification sont presque achevées aujourd'hui. Voir le Recueil publié par Démétrius Nicolaidès, sous le titre de Législation ottomane, etc.; Constanlinople, 1873-74, 4 vol. in 80.

11.  Une loi de 1870 concède le droit de propriété immobilière aux étrangers résidant en Turquie.

12.  Loi du 15 djemaziul-evvel 1271 (4 janvier 1855).

13.  Archives israélites, 1840, p. 661.

14.  Ecrit, selon l'usage, de la propre main du sultan.

15.  D'après le Temps du 16 novembre 1876.

16.  Affaires étrangères. Documents diplomatiques (Livre jaune). Paris, 1877, p. 272.

17.  Journal des Débats, 14 janvier 1877.

18.  Journal des Débats, 1er mars 1877.

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