Isidore Loeb
La situation des israélites en Turquie en Serbie et en Roumanie (1877)
Internet Modern Jewish History
Sourcebook for Central and Eastern Europe
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SOURCE OF MATERIAL |
LŒB Isidore. La situation des israélites en Turquie en Serbie et en Roumanie. Paris: Joseph Baer et Cie, Libraires-éditeurs 2, Rue du Quatre-Septembrie, 2, 1877. |
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CONTENT |
Third part: Serbia SERBIE Érection de la Serbie en principauté. —
Population. — Princes. — Législation concernant les Israélites: (Oustav de 1838;
traité de Paris de 1856; lois de 1856 et de 1861; constitution de 1869; loi
militaire; capitulations).—Persécutions depuis 1861 jusqu'en 1877. — Séance
importante de la Skoupchtina en 1869. — Causes des persécutions: la rivalité
commerciale et l'égoïsme des négociants serbes. — Témoignages en laveur des
israélites serbes. |
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SERBIE
Érection de la Serbie en principauté. —
Population. — Princes. — Législation concernant les Israélites: (Oustav de 1838;
traité de Paris de 1856; lois de 1856 et de 1861; constitution de 1869; loi
militaire; capitulations).—Persécutions depuis 1861 jusqu'en 1877. — Séance
importante de la Skoupchtina en 1869. — Causes des persécutions: la rivalité
commerciale et l'égoïsme des négociants serbes. — Témoignages en laveur des
israélites serbes.
La Serbie a été érigée en principauté par l'acte
additionnel de la convention d'Akerman, du 7 octobre 1826, et trois ans après,
par le traité de paix d'Andrinople du 2/14 septembre 1829 (1).
Les privilèges qui lui ont été accordés par la
puissance suzeraine sont énoncés dans le hatti-chérif du 3 août 1830 et dans
celui du 12/24 décembre 1838, promulgué le 24 février 1839, et qui forme l'oustav
ou statut organique delà principauté.
Ces privilèges ont été consacrés par le traité de
Paris du 30 mars 1856 (2).
POPULATION
La population de la Serbie se décomposait comme suit
en 1863 (3):
Serbes et Valaques du rite orthodoxe 1.101.685
Israélites (338 familles environ) 1.805
Tsiganes ou bohémiens domiciliés 5.078
total 1.108.S68
Dans ce total ne sont pas compris les étrangers, au
nombre de 20,862, savoir:
Tsiganes nomades 11.862
Sujets étrangers (musulmans et Européens) 9.000
Ce qui porte, en réalité, l'ensemble de la
population à 1.129.430 habitants.
La religion dominante est la religion
catholique-grecque, indépendante du patriarche de Conslantinople (autocéphale)
depuis 1376 (4).
Les israélites serbes sont la plupart d'origine
espagnole et descendent des juifs chassés d'Espagne en 1492.
La population Israélite de Serbie a diminue de plus
de moitié depuis la loi de 1861. De 450 familles, elle était descendue, en
1869, à 210. Il ne reste plus qu'un très petit nombre d'Israélites dans
l'intérieur du pays, tous les autres sont établis à Belgrade.
PRINCES
Les princes qui se sont succédé en Serbie depuis
1830 sont:
Milosch Obrenowitsch 1830
Michel, fils de Milosch 1839
Kara Gcorgewitsch 1842
Milosch Obrenowitsch (rétabli) 1859
Michel, son fils 1861
Milan, neveu de Michel, prince actuel, sous une
régence 1868 Majorité du prince Milan 1873
LÉGISLATION
Les lois, traités ou constitutions de la Serbie qui
intéressent les Israélites sont:
1° L'oustav du 12/24 décembre'1838;
2° Le traité de Paris du 30 mars 18S6, articles 28
et 29.
3° La loi du 30 octobre 1856 et celle du 4 novembre
1861.
4° La constitution du 29 juin/11 juillet 1869.
5° La loi militaire du 10 novembre 1870.
6° Le traité de paix conclu en 1877 avec la Turquie,
et dans une annexe duquel la Serbie prend l'engagement de respecter les droits
des israélites.
On pourrait ajouter, pour les Israélites étrangers
domiciliés en Serbie:
7° Les capitulations des puissances européennes avec
la Porte, qui n'ont été abrogées ni pour la Serbie, ni pour la Roumanie.
Voici les textes de ces lois, traités et
dispositions.
Oustav de 1838.
J'entends (dit le sultan) que les habitants de la
Serbie, sujets de la Sublime Porte, soient protégés dans leurs biens, dans leur
liberté, dans leur honneur. Il serait contraire à ma volonté expresse qu'un
habitant de ce pays, quel qu'il fût, pût être privé de ses droits ou soumis a
une peine quelconque sans jugement préalable. En conséquence, il est nécessaire,
dans l'intérêt de tout le monde, d'établir divers tribunaux chargés de
surveiller la conduite des fonctionnaires et des citoyens, et de punir les
crimes selon les principes de la justice, etc., etc. (5).
TRAITÉ DE PARIS DU 30 MARS 1856.
art. 28. — La principauté de Serbie continuera à
relever de la Sublime Porte, conformément aux hatts impériaux qui fixent et
déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie
collective des puissances contractantes. En conséquence, ladite principauté
conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que pleine
liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.
LOI DE 1856 ET DE 1861.
(Lois du 30 octobre 1856, B. no 1,660 et
du 4 novembre 1861, B. N° 2, 244.)
On n'a pas publié le texte de la loi de 1836. La
traduction française de celle de 1861 a été remise le 23 novembre de la même
année par M. Ph. Chrislich à M. le consul général d'Angleterre. Nous la
reproduisons ici (6):
Décret de 1861.
San Altesse le prince de Serbie, d'accord avec le
Sénat, a décidé:
1° Que tous les juifs sujets serbes qui, on
conséquence et à partir de l'ukase premier, daté du 26 septembre 1839, n0
4,417, jusqu'au 28 février de l'année courante (7), se
sont établis dans l'intérieur delà Serbie et ont repris une profession libre,
soient laissés à l'avenir, mais seulement dans la localité ou ils se retrouvent
dans la jouissance de ce droit acquis, lequel leur est élargi par l'ukase
précité pour l'exercice do leurs occupations et de leur commerce.
2° Mais si quelques-uns de, ces juifs sont établis
dans l'intérieur de la Serbie et occupes du libre exercice de leur commerce
avec des articles dits bruts et coloniaux, il ne doit pas leur être permis à
l'avenir d'en ouvrir de pareil dans l'intérieur.
De même, il ne doit pas être permis aux autres juifs
établis dans l'intérieur de la Serbie d'entreprendre d'autre occupation de
boutique, n'importe laquelle, qu'ils n'ont pas jusqu'à présent librement
exercée.
3° Ce droit d'établissement des juifs dans
l'intérieur de la Serbie ainsi que l'exercice de leur occupation d'après ce qui
est dit ci-dessus, sont limités à la personne môme de ceux qui se sont établis
jusqu'au 28 février de l'année courante dans l'intérieur de la Serbie et qui
exercent déjà librement le commerce, à l'exclusion de leurs héritiers.
4° Puisque l'ukase ci-dessus mentionné traite
seulement de la liberté de travail et de commerce alors que les droits des
juifs en question se ramènent purement à cette limite, et comme on voit du
rapport du ministère des finances que quelques-uns des juifs ont acheté dans
l'intérieur de la Serbie des maisons et des immeubles, sur quoi le dit ukase ne
leur donne pas droit, que ceux des juits établis dans l'intérieur de la Serbie,
soient ramenés à cet, égard à la décision suprême du 30 octobre 1856, N° 1,660,
qui traite de cette question.
CONSTITUTION SERBE (8)
Promulguée le 2,9 juin/11juillet 1869.
Au nom de Son Altesse Sérénissime le Prince de
Serbie, Milan M. Obrenowitch IV:
Nous, membres de la Régence princière, proclamons et
faisons savoir à tous et à chacun que la grande Assemblée nationale, ouverte à
Kragujévatz le jour de la Pentecôte de l'année 1869, a arrêté, et que nous
avons sanctionné et sanctionnons la Constitution dont la teneur suit:
art. 23. — Tous les Serbes sont égaux devant la loi.
art. 2i. — Les Serbes sont également admissibles à tous les emplois publics, en
tant qu'ils remplissent les conditions d'aptitude prescrites par la loi, et
qu'ils ont les capacités nécessaires pour les exercer.
Les sujets étrangers peuvent être admis à certains
emplois, mais seulement en vertu d'un contrat. La loi précise des détails (9).
art. 23. — La liberté individuelle et le droit de
propriété sont garantis, sauf les restrictions prescrites par la loi.
art. 26. — Nul ne peut être jugé sans être entendu,
ou sans être invité légalement à se défendre.
ART. 27. — Nul ne peut être arrêté que dans les cas
prévus par la loi; et selon les formes qu'elle proscrit.
art. 28. — Le domicile est inviolable. Nul ne peut y
pénétrer contre la volonté de l'habitant, ni y faire aucune perquisition, si ce
n'est dans les cas prévus par la loi, et suivant les formes déterminées par
elle.
art. 29. — La confiscation des biens à titre de
pénalité ne peut être prononcée...
art. 31. — La religion dominante en Serbie est la
religion orthodoxe orientale. L'exercice de tout autre culte reconnu est libre
et placé sous la protection des lois.
Personne ne peut cependant se prévaloir des
prescriptions religieuses pour se soustraire à ses devoirs de citoyen.
Tout acte tendant à porter atteinte à la religion
orthodoxe (prosélytisme) est interdit.
art. 35. — Tout Serbe est soldat et astreint au
service militaire, soit dans l'armée, soit dans la milice, sauf les cas
d'exemption fixés par la loi (10).
art. 132. —..... Sont abrogées....... en général
toutes les
Restent en vigueur: la loi du 30 octobre 1856, B, n0
1,660, et la loi du 4 novembre 1861, B, N° 2,244 (11).
Ces textes montrent assez clairement que les juifs
ne peuvent avoir aucun droit civil en Serbie.
L'oustav de 1838 et le traitlé de Paris de 1856
semblent leur avoir réservé la jouissance des droits civils et politiques, mais
les lois de 1856 et de 1861 et l'article 132 et dernier de la Constitution,
leur ont tout enlevé.
On leur laisse cependant le libre exercice du culte.
La communauté israélite, dit M. Ubicini (12), bien qu'existant en fait presque do temps immémorial,
n'a pas encore été reconnue par une loi. Elle possède néanmoins une synagogue à
Belgrade et jouit pleinement de l'autonomie religieuse, de la même manière,
sinon au même titre, que les Églises chrétiennes. Une commission a été
instituée dernièrement pour se concerter avec le rabbin et donner à la
communauté qu'il représente la sanction légale qui lui a manqué jusqu'ici.
En attendant, le gouvernement et l'Église officielle
elle-même ne laissent échapper aucune occasion de réagir, par leurs actes,
contre les préjugés qui pèsent encore sur les Israélites en Serbie. et dont des
contrées beaucoup plus civilisées ne sont pas exemptes. C'est ainsi qu'il y a
trois ans, le prédécesseur du rabbin actuel étant décédé, le métropolitain de
Belgrade délégua plusieurs dignitaires de son clergé pour assister aux
funérailles, tandis que, de son côté, le ministre des cultes se faisait
représenter à la cérémonie par un employé supérieur de son département.
On a laissé également aux juifs les droits
municipaux et tous les droits politiques.
Ils sont électeurs et éligibles aux conseils
municipaux;
Ils peuvent envoyer deux délégués à la Chambre de
commerce;
Ils peuvent être arbitres dans les contestations
commerciales;
Ils peuvent même, en théorie, être nommés députés à
la Skoupchtina ou membres du Sénat, et un juif a fait partie de la Grande
Skoupchtina réunie le 28 février 1877.
Voici ce que dit au sujet de cette élection, le Bulletin
Mensuel de l'Alliance israélite (13):
L'Israélite élu est un homme de mérite, qui, par ses
lumières, a rendu d'importants services à la communauté, dont il est le
président. Il se nomme Abram-M. Oser, est âgé de trente ans et appartient à une
famille de notables commerçants de Belgrade. Voici dans quelles circonstances a
eu lieu son élection. Après la chute du ministère Marinowitch, le ministère
Tchoumitch, qui lui succéda au pouvoir, s'efforça de gagner les israélites à
son parti, qui est le parti conservateur, et y réussit, en sorte qu'aux
élections pour la Grande Skoupchtina nationale, ils curent à voter pour les
candidats conservateurs, actuellement de l'opposition. Mais les Israélites
voulurent qu'il y eût aussi un candidat israélite, et cette demande fut
accueillie avec d'autant plus d'empressement que le parti conservateur avait de
grandes obligations au candidat proposé, M. Oser. Pour s'entendre
définitivement sur le choix de leur mandataire, les Israélites se réunirent
alors dans le local du Ticcoun Haçoth, et, après les prières de coutume,
le rabbin ipro-nonça une allocution où il pressait les assistants de ne pas
s'abstenir, attendu que leur participation au vote était une condition
nécessaire de l'obtention de leurs droits.
Sur ces entrefaites, le préfet de Belgrade, qui, sur
des rapports erronés concernant cette réunion, avait fait demander des explications
au maire du quartier juif et qui en avait reçu. la réponse la plus rassurante,
déclara que non-seulement la candidature de M. Abram-M. Oser répondait aux vœux
du ministère, mais encore que le gouvernement la faisait sienne et la
patronnerait, si bien que le lendemain M. Oser figurait parmi les huit
candidats officiels. Soutenu de la sorte et par le gouvernement et par
l'opposition, le candidat Israélite eut les voix de l'un et de l'autre, y
compris celles des plus hauts personnages, tels que MM. Marinovitch,
Magazinovitch, etc., et réunit le plus grand nombre de suffrages (4.34 voix sur
752 électeurs). Il eût d'ailleurs triomphé en tout état de cause.
Les Israélites ont donc incontestablement les droits
politiques.
Mais on leur refuse le droit d'aller et de venir
dans le pays, probablement aussi l'accès des carrières libérales et. aux grades
dans l'armée.
Voici comment cette singulière législation est jugée
par un député roumain, M. César Bolliac:
M. le Ministre de l'intérieur a dit que les Serbes
leur avaient reconnu des droits (aux juifs), mais après leur avoir interdit le
territoire de la Serbie. Eh bien, Messieurs, je consens aussi, si vous le
voulez, à les faire tous citoyens roumains, à condition seulement qu'ils
quitteront tous le pays pour toujours (14).
Cette situation des Israélites ne peut être modifiée
que par une décision de la Grande Skoupchtina, qui ne se réunit que rarement et
à laquelle la Skoupchtina ordinaire les a toujours renvoyés.
La Constitution dit à ce sujet:
art. 89. — La Grande Skoupchtina nationale est
convoquée lorsqu'il est nécessaire de modifier... la Constitution.
art. 131. — Les projets de loi concernant soit les
modifications ou additions à introduire dans la Constitution, soit
l'interprétation à donner de quelque article, peuvent être soumis à la
Skoupchtina par le prince, et vice versa.
Quand c'est la Skoupchtina qui propose le projet, il
est nécessaire que les deux tiers des membres présents de cette Assemblée aient
voté pour l'adoption et, en outre, que deux Skoupchtinas régulières et
consécutives se soient prononcés d'une manière identique. La Grande Skoupchtina
nationale est ensuite convoquée pour décider définitivement si l'on veut
modifier, ajouter ou interpréter une disposition constitutionnelle, et de
quelle manière cette modification, addition ou interprétation devra
s'effectuer.
La décision de la Grande Skoupchtina n'a force de
loi qu'après avoir obtenu la sanction princière.
Lorsque des négociations s'engagèrent, après la
guerre de 1876, pour la conclusion de la paix entre la Turquie et
la Serbie, le Gouvernement ottoman demanda, pour les
Israélites, l'égalité des droits civils et
politiques. Voici ce qui lui fut répondu (15):
La Sublime Porte désire que:.....
Indépendamment de la liberté religieuse, les
Arméniens, Grégoriens et Catholiques et les Israélites, jouissent en Serbie des
mêmes droits et des mêmes privilèges que les autres habitants.
Au désir de la tolérance religieuse si généreusement
manifesté par la Sublime. Porte, les soussignés ont répondu que la législation
intérieure de la Serbie ne connaît aucune exception fondéo sur des faits de
religion, qu'il n'a jamais existé d'Arméniens grégoriens ou catholiques en
Serbie; que tous les citoyens Serbes jouissent des mêmes lois civiles et
politiques; que les Israélites sujets serbes n'en sont pas plus privés, sauf
une seule restriction, concernant leur établissement dans l'intérieur du pays,
que ne le seraient à l'avenir des citoyens serbes qui appartiendraient à un
autre rite chrétien que le rite orthodoxe. Les soussignés se félicitent d'avoir
été ainsi mis à même de montrer que le grand principe, de liberté religieuse,
inhérent au régime intérieur de la Principauté, a été tout le temps le partage
de tous les citoyens serbes sans distinction de culte......
Constantinople, le 16/28 février 1877. (Signé:
Les délégués spéciaux de S. A. le Prince de Serbie.)
P. Christich. Matitch.
Ainsi, la Serbie ne voulait rien changer à sa
législation contre les israélites. Le Gouvernement ottoman n'insista point.
A la réunion de la Grande Sckoupchlina de 1877, les
israélites serbes ne manquèrent pas de lui adresser une pétition, mais cette
demande ne fut même pas examinée. La séance ne dura que deux heures. La
vérification des pouvoirs terminée, le prince se présenta avec tout le
ministère, prononça un discours sur la situation politique de la Serbie, et
finit en annonçant à la Skoupchtina qu'elle allait avoir à déclarer si elle
voulait la continuation de la guerre ou la paix. Le ministre des affaires
étrangères, M. Ristitch, fit ensuite part à l'Assemblée de l'état des
négociations avec la Turquie et, en parlant des israéliles, admit en principe
la légitimité dos demandes de la Porte à leur sujet. Ce passage de son discours
fut interrompu par les protestations de deux députés, qui s'écrièrent: « Ce
n'est pas là la question. » Immédiatement après le discours de M. Ristitch, le
président de la Skoupchtina mit au vote la question de guerre ou de pais, et
l'Assemblée à l'unanimité se prononça pour la paix, aux cris de: Vive la
paix! Le Prince alors monta à la tribune et déclara les débats clos et la
Skoupchtina dissoute. Depuis, il n'a pas été question des Israélites et leur
situation est restée absolument ce qu'elle était.
LOI MILITAIRE.
Cette loi, dont nous n'avons pu nous procurer le
texte (16), oblige les israélites à servir dans l'armée
et à payer l'impôt du sang, quoique tous les droits et toutes les jouissances
des citoyens leur soient refusés.
Les Israélites serbes se sont distingués pendant la
dernière guerre. Quatre d'entre eux ont été décorés, deux pour services
médicaux, et deux autres pour faits d'armes. Les premiers sont M. le docteur
Samuel Pops, médecin de la communauté de Belgrade, et M. le docteur Brüll, qui
ont reçu l'ordre de la croix de Tacovo. Le troisième, M. Benjamin Russo, a
obtenu la médaille d'argent pour son courage pendant une attaque à la Gramada.
Le quatrième, M. Michel Oser, est celui qui a fait le plus d'honneur aux Israélites,
et on a parlé de lui dans toute la Serbie: clairon de l'escadron du département
de Belgrade, il a été huit fois au feu, s'est distingué chaque fois, et à la
journée de Schou-matowatz, a été décoré sur le champ de bataille, promu au
grade de brigadier et nommé clairon du grand état-major. (17)
CAPITULATIONS.
Le sens des capitulations des puissances européennes
avec le gouvernement de la Porte est résumé comme suit dans un rapport d'une
commission du Divan ad hoc de Moldavie, de l'aimée 1837: (18)
Les étrangers jouissent, dans les Principautés, de
nombreux privilèges dont l'exercice est fondé sur les traités ou capitulations
que la Sublime Porte a conclus avec les puissances chrétiennes.
Ces capitulations établissent plusieurs immunités en
faveur des sujets chrétiens (19). Tel est, par exemple,
le droit pour les consuls d'avoir une garde, d'exercer la juridiction civile et
criminelle (sur leurs nationaux), de réclamer leurs nationaux tombés en
esclavage, de demander, en cas de besoin, l'assistance pour les navires
appartenant aux États chrétiens, de mettre les successions à l'abri du droit
d'aubaine, de faire exécuter les transactions, et, par-dessus tout, d'assurer le
respect et les protections dus à la religion chrétienne, ainsi que la liberté
de son culte.
Ces capitulations n'ont pas été abolies ni pour la
Serbie, ni pour la Roumanie, quoique les puissances n'en aient pas fait usage
depuis longtemps dans ces Principautés.
Il est clair qu'elles s'appliquent aussi bien aux
sujets Israélites des puissances européennes qu'à leurs sujets chrétiens.
PERSÉCUTIONS (20)
Le prince Milosch Obrenowitch proclama le premier
l'égalité de tous les sujets serbes devant la loi.
Les israélites, participant à tous les droits des
Serbes, de 1817 à 1830, contribuèrent beaucoup à la prospérité du pays.
Lorsqu'on 1842, la dynastie des Obrenowitch fut
renversée, celle de Kara-Georges, qui lui succéda, suivit, à l'égard des juifs,
une politique d'oppression. Il leur fut défendu, par une ordonnance qui ne
reçut point de publicité officielle, de s'établir dans l'intérieur du pays, et
ceux qui l'habitaient furent obligés de liquider leurs établissements et
d'aller s'établir à Belgrade. Le prince payait ainsi le concours que les
négociants lui avaient prêté pour arriver au pouvoir.
La situation des juifs s'aggrava par la loi de 1836,
dont il a été question plus haut.
Le retour du prince Milosch, en 1838, leur rendit
quelque espoir. En effet, à une adresse de la Skoupchtina de la Fête-Dieu 1839,
par laquelle on demandait au gouvernement de refuser toute espèce de droits aux
Israélites (21), le gouvernement répondit, le 26 septembre
1839, par un décret inséré dans la Gazette officielle (N° 108) et ainsi
conçu:
Son Altesse, désirant faire participer aux bienfaits
du la liberté tous les sujets de la Serbie, sans distinction de nationalité ni
de religion, ordonne que toutes les lois antérieures incompatibles avec le
présent décret, soient considérées comme abrogées. Les autorités veilleront à
ce qu'aucun habitant du territoire serbe, quelle que sa religion ou sa
nationalité, ne soit empêché de s'établir où bon lui- semble, ni de se livrer à
un commerce ou à une profession quelconque.
Les Israélites profitèrent des droits que le
souverain leur avait rendus, mais bientôt ils furent atteints par la loi de
1861 et la constitution do 1869, dont le texte a été
donné plus haut, et qui leur portèrent le coup de grâce.
Dès le 13 avril 1861, le consul général
d'Angleterre, M. Longworlh, annonçait à sir Henri Bulwer que les juifs, au
nombre de 60 familles, étaient expulsés de toutes les villes de l'intérieur
(Voir plus loin aux Documents, N° 1).
Il ajoutait que cette mesure était aussi cruelle
qu'injuste, car elle frappe des gens pauvres et inoffensifs.
S. A. le prince dit lui-même à M. Longworth que si les
juifs étaient persécutés, ils ne l'étaient que parce qu'ils faisaient
concurrence aux négociants serbes.
Grâce aux démarches du consul anglais, le Sénat
apporta quelque adoucissement aux mesures d'expulsion et publia le décret
communiqué plus haut (p. 22).
Les juifs paraissent avoir souffert, comme le reste
de la population d'ailleurs, du bombardement auquel les Turcs soumirent la
ville de Belgrade en 1862. Longtemps après ils se plaignirent encore des pertes
qu'ils avaient subies alors, mais qu'on ne peut nullement imputer à la
malveillance des Serbes.
De nouvelles expulsions avaient eu lieu au printemps
de
1862 et furent continuées en juillet 1863.
Les juifs invoquèrent l'appui du consul d'Angleterre
et lui adressèrent une pétition qu'il envoya à son gouvernement. (Documents, nos
2 et 3.)
Aux représentations du gouvernement anglais se
joignirent celles d'Ali-Pacha et du consul de Turquie, Ali-Bey. Elles furent
sans résultat.
Le gouvernement serbe répondit que les puissances
n'avaient pas le droit d'intervenir dans cette question. (Documents, n°4.)
Cependant, en 1861, le prince Michel assurait au
Consul anglais qu'il s'efforcerait de mettre un terme aux souffrances des
Israélites. (Documents, N° 5.)
En août 1864, les israélites furent notamment
expulsés do Chabatz. Quelques-uns d'entre eux allèrent établir leurs magasins
sous les murs de la forteresse turque de cette ville. Les habitants se
portèrent aussitôt chez eux pour se procurer les denrées de première nécessité.
On plaça à la porte de ces marchands, pour leur enlever leur clientèle, des
agents de police qui s'emparaient de tout ce qui sortait des magasins, sous le
prétexte d'une contrebande dont on se gardait bien de faire une accusation
régulière.
En décembre 1864, les attaques du journal le Svetovide
(nos 134, 135 et 137) inspirent aux juifs de grandes inquiétudes.
Le gouvernement refuse de laisser insérer dans ce journal une réponse envoyée à
ce journal par l'Alliance israélite (22).
Le 16-Janvier 1863, un Israélite, Jacques Alcalay,
fut assassiné à Chabatz. Le jour suivant, Salomon Abinon fut jeté dans la Save,
près de la même ville. (Doc. nos 7 à 11.)
Le meurtrier d'Abinon, qui était aussi soupçonné
d'avoir assassiné des musulmans, fut arrêté; mais on ne poursuivit point le
meutrier d'Alcalay; les autorités serbes prétendaient qu'il s'était suicidé.
M. Blunt disait que la conduite des autorités
serbes-turques dans cette circonstance avait été tant soit peu légère;
que les preuves des juifs, qui niaient le suicide, donnaient un grand poids à
leurs assertions. Le gouvernement refusa d'ailleurs de donner copie, aux agents
du gouvernement anglais, des procès-verbaux des médecins qui avaient examiné le
corps. M. Longworth disait à ce sujet « qu'il est probable que la justice n'a
pas fait tout son devoir dans cette circonstance. L'arbitraire qui règne
dans ce pays est notoire. » (Doc. nos 8 et 14.)
Le 17 avril 1865, on enleva à la veuve Bohara
I. Michou-lam sa fille, enfant unique, âgée de seize ans, et on la baptisa le
lendemain dans l'église de Chabatz. (Documents, nos 14 et 18.)
En mai 1863, un Israélite anglais, M. Stern, ne put
s'établir à Chabatz qu'après de longues difficultés que lui créèrent les
autorités locales (Documents, nos 13 à 17.)
Les nombreuses démarches et intercessions du
gouvernement de la Porte, des gouvernements français et anglais auprès du
prince et des ministres n'eurent aucun résultat.
En 1867, sir Francis Goldsmid, dans la séance de la
Chambre des Communes du 29 mars 1867, appela de nouveau sur les juifs de Serbie
l'attention du gouvernement anglais.
M. Darby Griffith fit alors remarquer que,
contrairement aux prétentions du gouvernement Serbe, l'Angleterre avait le
droit d'intervenir.
« Ce droit, dit-il, nous l'avons acquis par le
traité de Paris, et par les efforts que nous avons faits pour rendre à ce pays
la paix et la prospérité. » (Doc. N° 24.)
Et dans la même séance, le ministre lord Stanley
disait:
»On ne peut nier que la conduite des Serbes à
l'égard des juifs établis parmi eux ne soit indigne d'un peuple qui aspire
présentement à prendre place parmi les nations civilisées...
»Ces préjugés (contre les juifs) soulevèrent une
indigna-tion d'autant plus vive, que le, peuple, serbe devrait se rap-peler
qu'aucun peuple n'a jamais réclamé, plus énergiquement que lui le droit de son
indépendance. »
Dans la même année, le prince Michel s'étant rendu à
Constantinople pour y recevoir le firman consacrant l'évacuation des
forteresses serbes par les troupes turques, de grands efforts furent faits
auprès de lui en faveur des juifs. Lord Slanley recommanda leur cause à lord
Lyons, ambassadeur d'Angleterre près de la Porte, et à l'ambassadeur
d'Angleterre en Russie. Le gouvernement ottoman intercéda aussi en leur faveur,
mais Aali-Pacha lit remarquer, avec esprit, « que probablement le prince ne
mettrait pas, pour faire des concessions aux Israélites, autant d'ardeur qu'il
en employait à obtenir de la Sublime Porte la reconnaissance de toutes ses
réclamations. » (Doc. nos 19 à 23.)
Les juifs curent quelque espérance de voir leur
situation améliorée lors du vote de la constitution en 1869. Leurs vœux avaient
été appuyés par une dépêche du gouvernement italien du 15 septembre 1869.
(Documents, N° 25.) L'Assemblée serbe paraissait d'ailleurs disposée à leur
accorder la pleine jouissance des droits civils et politiques, conformément aux
promesses contenues dans l'article 23 de cette constitution, mais cette attente
fut encore déçue.
Les délibérations de l'Assemblée nationale réunie à
Kra-gujewatz étaient pour ainsi dire closes: 131 articles de la constitution
étaient votes, lorsque le ministre de l'intérieur prit la parole sur l'article
23, qui était déjà voté (dernière séance, du 3 août 1869):
Frères, dit-il, notre œuvre est terminée; mais avant
de nous séparer, méditez une dernière fois et mûrement sur ce que vous avez
fait. Vous avez encore le temps de modifier la constitution en ceci ou en cela;
demain ce serait trop tard.
Par l'article 23, vous avez proclamé l'égalité des
droits de tous les citoyens sans distinction do culte, cette mesure s'applique
aussi aux juifs, et ils viendront maintenant s'établir jusque dans l'intérieur
du pays.
Ces paroles trouvèrent d'abord peu d'éclio dans
l'Assemblée. La grande majorité des représentants s'écria au contraire:
«Nous voulons la liberté et l'égalité pour tous,
même pour les juifs. »
Mais le ministre et le président de la Chambre
insistèrent pour ramener la majorité.
Savez-vous, mes chers frères, dit le président, ce
que signifie l'égalité des droits pour les juifs? Je vais vous le dire. Si vous
abolissez la loi de restriction et prononcez l'égalité des droits pour tous,
les juifs s'empareront de tout le commerce; ils pourront devenir officiers et
même ministres.
Voulez-vous des officiers juifs pour vous commander,
ou des ministres juifs pour vous gouverner?
Cette péroraison eut peu de succès. Les dispositions
de l'Assemblée restaient décidément favorables à la cause de la liberté et de
l'égalité. Quelques évoques même et d'autres prêtres se prononcèrent en faveur
de leurs concitoyens israélites. Le président leva subitement la séance.
C'était le matin. Pendant l'après-midi, tous les
moyens fa-rent mis en œuvre, pour déterminer dans l'Assemblée un courant
contraire, et lorsque la Skoupchtina se réunit dans la soirée, la majorité se
soumit et vota l'article 132. Dans la minorité se trouvait l'évoque de
Semendria, qui prit chaleureusement le parti des juifs el eut l'honneur de
défendre jusqu'à la fin le principe de la liberté religieuse (23).
Ainsi les juifs étaient de nouveau repousses et les
anciennes restrictions maintenues contre eux.
La déception fut si grande en Europe, que les
gouvernements d'Angleterre, d'Autriche-Hongrie, de France et d'Italie
adressèrent, le 23 septembre 1869, une note identique à la Régence princière,
pour exprimer hautement leurs regrets et demander que la Régence prît
l'initiative d'une loi plus libérale. (Doc. N° 26.)
Ils firent remarquer que les juifs, « loin d'être
accueillis (dans les campagnes) comme des intrus dangereux, ne tarderaient pas
à y confondre leurs intérêts avec ceux de la communauté qui les aurait reçus
dans son sein. Ils ajoutaient que «la rivalité, dans le domaine économique, est
un des éléments les plus actifs du bien-être et du progrès. »
Cette démarche fut sans résultat.
Tout en refusant aux juifs les droits civils les
plus élémentaires, des décrets du 26 janvier et du 10 novembre 1870, qui furent
promulgués en vertu d'un vote de la Chambre, les obligèrent au service
militaire. (Doc. N° 27.)
Ils ont servi, et même avec éclat, pendant la guerre
de 1876, et plusieurs d'entre eux ont mérité des distinctions.
Les auteurs de cette loi militaire eurent cependant
quelques scrupules. Ils craignirent que les juifs n'en profitassent pour
réclamer les droits qu'on leur refusait. C'est ce qui arriva en effet.
Les juifs adressèrent, le 22 décembre 1870, une
pétition au prince, dans laquelle ils se déclaraient prêts à servir la patrie,
mais demandaient qu'on les traitât aussi comme citoyens et comme serbes. Ce fut
peine perdue.
La situation des Israélites demeura la même:
quelques-uns avaient sans doute pu rester, en vertu de la loi môme, dans les
villes de l'intérieur, car vers le milieu de 1873 un ordre du gouvernement
prescrivit aux Israélites établis depuis une dizaine d'années à Chabatz,
Pojarévatz et Semendria de quitter ces villes (24).
Ainsi les israélites, chassés peu à peu de tout le
reste du pays, n'ont plus d'autre refuge que Belgrade.
Lors du voyage du prince à Vienne, en août 1873, à
Paris, en septembre 1873, à Constantinople, en 1874, de nouvelles
sollicitations lui furent adressées.
Le prince et ses ministres firent de belles
promesses et rien de plus. (Doc. nos 28, 29 et 30.)
Cependant des mesures d'expulsion ont encore été
prises en juin 1876, contre des juifs de Semendria, par la municipalité (Doc.
N° 31), mais elles n'ont été suivies d'exécution qu'en avril 1877.
Au commencement de cette année, et pendant les
négociations pour la conclusion de la paix entre la Turquie et la Serbie, le
gouvernement italien adressait à la Serbie une note mesurée et affectueuse en
faveur des Israélites. (Doc. N° 32.)
La Turquie enfin, comme on l'a vu plus haut (p. 17),
obtenait d'elle au moins l'engagement moral d'émanciper les Israélites.
La Serbie tiendra cet engagement, et l'on peut
espérer que de prochaines mesures seront prises en faveur des juifs. Elle sera
la première à s'en applaudir. Toutes les sympathies lui seront acquises.
L'honneur d'avoir donné la première, dans les principautés, l'exemple de la
tolérance religieuse, sera déjà pour elle une haute et belle récompense.
CAUSES DES PERSÉCUTIONS.
Dans une lettre adressée le 26 juillet 1863 à sir
H.Bulwer, M. Ricketts disait:
« J'ai posé cette question (Quels sont les crimes
des juifs?) à beaucoup de personnes, et toutes conviennent que le juif, dans ce
pays, comme dans la plupart des autres, est un membre de la société, paisible
et industrieux. Il prête de l'argent, c'est vrai, mais au taux ordinaire du
pays... C'est aussi lui qui fournit au paysan de l'intérieur les marchandises
dont il peut avoir besoin. La prospérité que les habitants juifs doivent à
ce genre de commerce es( vue d'un œil jaloux par les commerçants serbes,
et beaucoup de ces derniers, qui ne brillent pas par l'esprit de charité,
ne seraient que trop heureux de voir les pauvres juifs chassés hors du pays.»
(Doc. N° 2.)
M. Ricketts ajoutait que les mesures prises contre
les juifs constituent un acte d'injustice révoltante et un impardonnable
abus de pouvoir.
Le prince Milan aussi a reconnu, devant une
députation de l'Alliance israélite universelle, que les Israélites serbes ne
sont en rien inférieurs à leurs concitoyens. (Doc. N° 29.)
M. Longworth disait à son tour, en 186S, dans sa
lettre au comte Russel:
« Il reconnut (M. Zukitch, ministre des finances) que
les selliacs (paysans serbes) n'étaient pas hostiles aux juifs, qui
leur fournissaient les objets nécessaires à leur consommalion à des conditions
beaucoup meilleures que celles qu'ils trouvaient partout ailleurs; l'opposition
qu'on leur faisait venait, disait-il, des commerçants de Belgrade, parmi
lesquels se trouvait un certain M. Andrewitch, serbe riche à plusieurs
millions, et d'autres négociants serbes de l'intérieur, qui souffraient de
la concurrence que leur faisoient les juifs. » (Doc. N° 14.)
Et M. Longworth ajoutait:
» Je sentis combien avaient été superflus et mon
appel à l'esprit du siècle et la peine que je m'étais donnée pour montrer à
quel point des choses, d'ailleurs insignitiantes, deviennent de la plus grande
importance quand le principe de tolérance s'y trouve en jeu.»
M. Longworth disait encore en 1867:
«Il est de l'intérêt du peuple serbe, tout autant
que de, celui des juifs, que ces derniers puissent faire librement le commerce
à l'intérieur. Le gouvernement ruine le com-merce du pays en lui
imposant ces entraves et en fermant la porte à la concurrence. On crée ainsi un
mauvais système commercial... Mais ni ce raisonnement ni les sentiments
d'humanité auxquels je fis appel ne produisirent. d'effet. L'influence des
turgowatz, c'est-à-dire des négociants... est, toute-puissante. » (Doc.
no 19).
Les documents suivants montrent aussi, jusqu'à l'évidence, que les Serbes n'ont absolument rien à reprocher aux Israélites de leur pays; que les paysans ne sont pas hostiles aux juifs, mais que la persécution vient des commerçants de Belgrade et des petits négociants de l'intérieur du pays, qui ne veulent point supporter la concurrence que leur font les juifs, et que le gouvernement est obligé de ménager à cause des élections.
Notes
1.
Benoît
Brunswick: Recueil de documents diplomatiques relatifs à la Serbie.
Constantinople, 1876, p. 2 et 5.
3.
A.
Ubicini: les Serbes de Turquie. Paris, 1865, p. 34.
4.
Elisée
Reclus: Nouvelle géographie universelle. I, Paris, 1875, p. 292.
D'après cet auteur, la population actuelle de la Serbie est de 1,366,000 (p.
292).
5.
Ubicini:
les Serbes, etc., p. 227.
6.
D'après
la brochure: Correspondence respecting the condition and treatment of thé
Jews in Serva, presentend to the House of Commons... London, s. d. (1867),
p. 3.
7.
A
cette date, le ministre des finances avait expulsé les juifs des campagnes. V.
p. 31 l'Ukase de 1859.
8.
Traduction
et notes empruntées à M. Ubicini: Constitution de la principauté de Serbie.
Paris, 1871, p. 79 à 125.
9.
D'après
la loi sur les fonctionnaires, nul ne peut être appelé par décret (ukase) à une
fonction publique, en Serbie, s'il n'est né ou natu-ralisé Serbe.
10.
Cette
loi est appliquée aux Israélites. Ils ont été enrôlés dans les troupes qui ont
pris part à la guerre de 1876. (Note de l'auteur.)
11.
Il
s'agit des lois qui interdisent aux juifs de résider ou d'avoir des
établissements dans les villes de l'intérieur. C'est par suite fie cette
interdiction que toute la population Israélite de la principauté se trouve
concentrée presque tout entière à Belgrade.
12.
Les
Serbes de Turquie,
p. 80.
14.
Séance
de la Chambre des députés du 17/29 décembre 1869, dans le Moniteur roumain,
20 janvier 1870, n. st.
15.
Mémorial
diplomatique, 17
mars 1877, p. 185.
16.
Voir
plus haut, page 24, l'article 35 de la Constitution.
17.
Bulletin
mensuel de l'Alliance israélite universelle, 1877, p. 65.
18.
Ubicini:
la Question des Principautés devant l'Europe. Paris, 1858, p. 273 à 276.
19.
Plus
exactement des sujets de toute religion des États chrétiens: Voir le chapitre
des capitulations dans la partie de ce livre qui traite de la Roumanie.
20.
D'après
la brochure: Situation des Israélites en Serbie. Paris, s. d. (1867), et
les pièces publiées plus loin, aux Documents.
21.
Cette
adressa est du 18 septembre 1859.
22.
Cependant
le journal reçut l'ordre plus tard de cesser ses attaques contre les juifs
(Voir Doc. nos 7 et 8).
23.
Toute
cette relation est empruntée à la brochure fie M. Bernhard Lévy: Die
Judenfraqe in den Donaufürstenthümern. Berlin, s. d. (1872).
24.
Bullet.
sem. de l'Alliance isr. univ.; 1873, II, p. 16 el 30.