Isidore Loeb  

La situation des israélites en Turquie en Serbie et en Roumanie (1877)

Internet Modern Jewish History Sourcebook for Central and Eastern Europe

SOURCE OF MATERIAL

LŒB Isidore. La situation des israélites en Turquie en Serbie et en Roumanie. Paris: Joseph Baer et Cie, Libraires-éditeurs 2, Rue du Quatre-Septembrie, 2, 1877. 

NOTES

 

Site designed and created by Razvan Paraianu.
© Created in January 2001, Last revised: February 2002

CONTENT

Third part: Serbia

SERBIE

Érection de la Serbie en principauté. — Population. — Princes. — Législation concernant les Israélites: (Oustav de 1838; traité de Paris de 1856; lois de 1856 et de 1861; constitution de 1869; loi militaire; capitulations).—Persécutions depuis 1861 jusqu'en 1877. — Séance importante de la Skoupchtina en 1869. — Causes des persécutions: la rivalité commerciale et l'égoïsme des négociants serbes. — Témoignages en laveur des israélites serbes.

Previous Section

Content

Next Section

SERBIE

Érection de la Serbie en principauté. — Population. — Princes. — Législation concernant les Israélites: (Oustav de 1838; traité de Paris de 1856; lois de 1856 et de 1861; constitution de 1869; loi militaire; capitulations).—Persécutions depuis 1861 jusqu'en 1877. — Séance importante de la Skoupchtina en 1869. — Causes des persécutions: la rivalité commerciale et l'égoïsme des négociants serbes. — Témoignages en laveur des israélites serbes.

La Serbie a été érigée en principauté par l'acte additionnel de la convention d'Akerman, du 7 octobre 1826, et trois ans après, par le traité de paix d'Andrinople du 2/14 septembre 1829 (1).

Les privilèges qui lui ont été accordés par la puissance suzeraine sont énoncés dans le hatti-chérif du 3 août 1830 et dans celui du 12/24 décembre 1838, promulgué le 24 février 1839, et qui forme l'oustav ou statut organique delà principauté.

Ces privilèges ont été consacrés par le traité de Paris du 30 mars 1856 (2).

POPULATION

La population de la Serbie se décomposait comme suit en 1863 (3):

Serbes et Valaques du rite orthodoxe       1.101.685

Israélites (338 familles environ)                 1.805

Tsiganes ou bohémiens domiciliés           5.078

                                        total                        1.108.S68

Dans ce total ne sont pas compris les étrangers, au nombre de 20,862, savoir:

Tsiganes nomades                                                       11.862

Sujets étrangers (musulmans et Européens)           9.000

Ce qui porte, en réalité, l'ensemble de la population à 1.129.430 habitants.

La religion dominante est la religion catholique-grecque, indépendante du patriarche de Conslantinople (autocéphale) depuis 1376 (4).

Les israélites serbes sont la plupart d'origine espagnole et descendent des juifs chassés d'Espagne en 1492.

La population Israélite de Serbie a diminue de plus de moitié depuis la loi de 1861. De 450 familles, elle était descendue, en 1869, à 210. Il ne reste plus qu'un très petit nombre d'Israélites dans l'intérieur du pays, tous les autres sont établis à Belgrade.

PRINCES

Les princes qui se sont succédé en Serbie depuis 1830 sont:

Milosch Obrenowitsch                                               1830

Michel, fils de Milosch                                               1839

Kara Gcorgewitsch                                      1842

Milosch Obrenowitsch (rétabli)                 1859

Michel, son fils                                                             1861

Milan, neveu de Michel, prince actuel, sous une régence 1868 Majorité du prince Milan                              1873

 

LÉGISLATION

Les lois, traités ou constitutions de la Serbie qui intéressent les Israélites sont:

1° L'oustav du 12/24 décembre'1838;

2° Le traité de Paris du 30 mars 18S6, articles 28 et 29.

3° La loi du 30 octobre 1856 et celle du 4 novembre 1861.

4° La constitution du 29 juin/11 juillet 1869.

5° La loi militaire du 10 novembre 1870.

6° Le traité de paix conclu en 1877 avec la Turquie, et dans une annexe duquel la Serbie prend l'engagement de respecter les droits des israélites.

On pourrait ajouter, pour les Israélites étrangers domiciliés en Serbie:

7° Les capitulations des puissances européennes avec la Porte, qui n'ont été abrogées ni pour la Serbie, ni pour la Roumanie.

Voici les textes de ces lois, traités et dispositions.

 

Oustav de 1838.

J'entends (dit le sultan) que les habitants de la Serbie, sujets de la Sublime Porte, soient protégés dans leurs biens, dans leur liberté, dans leur honneur. Il serait contraire à ma volonté expresse qu'un habitant de ce pays, quel qu'il fût, pût être privé de ses droits ou soumis a une peine quelconque sans jugement préalable. En conséquence, il est nécessaire, dans l'intérêt de tout le monde, d'établir divers tribunaux chargés de surveiller la conduite des fonctionnaires et des citoyens, et de punir les crimes selon les principes de la justice, etc., etc. (5).

 

TRAITÉ DE PARIS DU 30 MARS 1856.

art. 28. — La principauté de Serbie continuera à relever de la Sublime Porte, conformément aux hatts impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des puissances contractantes. En conséquence, ladite principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

 

LOI DE 1856 ET DE 1861.

(Lois du 30 octobre 1856, B. no 1,660 et du 4 novembre 1861, B. N° 2, 244.)

On n'a pas publié le texte de la loi de 1836. La traduction française de celle de 1861 a été remise le 23 novembre de la même année par M. Ph. Chrislich à M. le consul général d'Angleterre. Nous la reproduisons ici (6):

 

Décret de 1861.

San Altesse le prince de Serbie, d'accord avec le Sénat, a décidé:

1° Que tous les juifs sujets serbes qui, on conséquence et à partir de l'ukase premier, daté du 26 septembre 1839, n0 4,417, jusqu'au 28 février de l'année courante (7), se sont établis dans l'intérieur delà Serbie et ont repris une profession libre, soient laissés à l'avenir, mais seulement dans la localité ou ils se retrouvent dans la jouissance de ce droit acquis, lequel leur est élargi par l'ukase précité pour l'exercice do leurs occupations et de leur commerce.

2° Mais si quelques-uns de, ces juifs sont établis dans l'intérieur de la Serbie et occupes du libre exercice de leur commerce avec des articles dits bruts et coloniaux, il ne doit pas leur être permis à l'avenir d'en ouvrir de pareil dans l'intérieur.

De même, il ne doit pas être permis aux autres juifs établis dans l'intérieur de la Serbie d'entreprendre d'autre occupation de boutique, n'importe laquelle, qu'ils n'ont pas jusqu'à présent librement exercée.

3° Ce droit d'établissement des juifs dans l'intérieur de la Serbie ainsi que l'exercice de leur occupation d'après ce qui est dit ci-dessus, sont limités à la personne môme de ceux qui se sont établis jusqu'au 28 février de l'année courante dans l'intérieur de la Serbie et qui exercent déjà librement le commerce, à l'exclusion de leurs héritiers.

4° Puisque l'ukase ci-dessus mentionné traite seulement de la liberté de travail et de commerce alors que les droits des juifs en question se ramènent purement à cette limite, et comme on voit du rapport du ministère des finances que quelques-uns des juifs ont acheté dans l'intérieur de la Serbie des maisons et des immeubles, sur quoi le dit ukase ne leur donne pas droit, que ceux des juits établis dans l'intérieur de la Serbie, soient ramenés à cet, égard à la décision suprême du 30 octobre 1856, N° 1,660, qui traite de cette question.

 

CONSTITUTION SERBE (8)

Promulguée le 2,9 juin/11juillet 1869.

Au nom de Son Altesse Sérénissime le Prince de Serbie, Milan M. Obrenowitch IV:

Nous, membres de la Régence princière, proclamons et faisons savoir à tous et à chacun que la grande Assemblée nationale, ouverte à Kragujévatz le jour de la Pentecôte de l'année 1869, a arrêté, et que nous avons sanctionné et sanctionnons la Constitution dont la teneur suit:

art. 23. — Tous les Serbes sont égaux devant la loi. art. 2i. — Les Serbes sont également admissibles à tous les emplois publics, en tant qu'ils remplissent les conditions d'aptitude prescrites par la loi, et qu'ils ont les capacités nécessaires pour les exercer.

Les sujets étrangers peuvent être admis à certains emplois, mais seulement en vertu d'un contrat. La loi précise des détails (9).

art. 23. — La liberté individuelle et le droit de propriété sont garantis, sauf les restrictions prescrites par la loi.

art. 26. — Nul ne peut être jugé sans être entendu, ou sans être invité légalement à se défendre.

ART. 27. — Nul ne peut être arrêté que dans les cas prévus par la loi; et selon les formes qu'elle proscrit.

art. 28. — Le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer contre la volonté de l'habitant, ni y faire aucune perquisition, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et suivant les formes déterminées par elle.

art. 29. — La confiscation des biens à titre de pénalité ne peut être prononcée...

art. 31. — La religion dominante en Serbie est la religion orthodoxe orientale. L'exercice de tout autre culte reconnu est libre et placé sous la protection des lois.

Personne ne peut cependant se prévaloir des prescriptions religieuses pour se soustraire à ses devoirs de citoyen.

Tout acte tendant à porter atteinte à la religion orthodoxe (prosélytisme) est interdit.

art. 35. — Tout Serbe est soldat et astreint au service militaire, soit dans l'armée, soit dans la milice, sauf les cas d'exemption fixés par la loi (10).

art. 132. —..... Sont abrogées....... en général toutes les dispositions, de quelque nature qu'elles soient, qui seraient contraires à la présente Constitution.

Restent en vigueur: la loi du 30 octobre 1856, B, n0 1,660, et la loi du 4 novembre 1861, B, N° 2,244 (11).

 

Ces textes montrent assez clairement que les juifs ne peuvent avoir aucun droit civil en Serbie.

L'oustav de 1838 et le traitlé de Paris de 1856 semblent leur avoir réservé la jouissance des droits civils et politiques, mais les lois de 1856 et de 1861 et l'article 132 et dernier de la Constitution, leur ont tout enlevé.

On leur laisse cependant le libre exercice du culte.

La communauté israélite, dit M. Ubicini (12), bien qu'existant en fait presque do temps immémorial, n'a pas encore été reconnue par une loi. Elle possède néanmoins une synagogue à Belgrade et jouit pleinement de l'autonomie religieuse, de la même manière, sinon au même titre, que les Églises chrétiennes. Une commission a été instituée dernièrement pour se concerter avec le rabbin et donner à la communauté qu'il représente la sanction légale qui lui a manqué jusqu'ici.

En attendant, le gouvernement et l'Église officielle elle-même ne laissent échapper aucune occasion de réagir, par leurs actes, contre les préjugés qui pèsent encore sur les Israélites en Serbie. et dont des contrées beaucoup plus civilisées ne sont pas exemptes. C'est ainsi qu'il y a trois ans, le prédécesseur du rabbin actuel étant décédé, le métropolitain de Belgrade délégua plusieurs dignitaires de son clergé pour assister aux funérailles, tandis que, de son côté, le ministre des cultes se faisait représenter à la cérémonie par un employé supérieur de son département.

On a laissé également aux juifs les droits municipaux et tous les droits politiques.

Ils sont électeurs et éligibles aux conseils municipaux;

Ils peuvent envoyer deux délégués à la Chambre de commerce;

Ils peuvent être arbitres dans les contestations commerciales;

Ils peuvent même, en théorie, être nommés députés à la Skoupchtina ou membres du Sénat, et un juif a fait partie de la Grande Skoupchtina réunie le 28 février 1877.

Voici ce que dit au sujet de cette élection, le Bulletin Mensuel de l'Alliance israélite (13):

L'Israélite élu est un homme de mérite, qui, par ses lumières, a rendu d'importants services à la communauté, dont il est le président. Il se nomme Abram-M. Oser, est âgé de trente ans et appartient à une famille de notables commerçants de Belgrade. Voici dans quelles circonstances a eu lieu son élection. Après la chute du ministère Marinowitch, le ministère Tchoumitch, qui lui succéda au pouvoir, s'efforça de gagner les israélites à son parti, qui est le parti conservateur, et y réussit, en sorte qu'aux élections pour la Grande Skoupchtina nationale, ils curent à voter pour les candidats conservateurs, actuellement de l'opposition. Mais les Israélites voulurent qu'il y eût aussi un candidat israélite, et cette demande fut accueillie avec d'autant plus d'empressement que le parti conservateur avait de grandes obligations au candidat proposé, M. Oser. Pour s'entendre définitivement sur le choix de leur mandataire, les Israélites se réunirent alors dans le local du Ticcoun Haçoth, et, après les prières de coutume, le rabbin ipro-nonça une allocution où il pressait les assistants de ne pas s'abstenir, attendu que leur participation au vote était une condition nécessaire de l'obtention de leurs droits.

Sur ces entrefaites, le préfet de Belgrade, qui, sur des rapports erronés concernant cette réunion, avait fait demander des explications au maire du quartier juif et qui en avait reçu. la réponse la plus rassurante, déclara que non-seulement la candidature de M. Abram-M. Oser répondait aux vœux du ministère, mais encore que le gouvernement la faisait sienne et la patronnerait, si bien que le lendemain M. Oser figurait parmi les huit candidats officiels. Soutenu de la sorte et par le gouvernement et par l'opposition, le candidat Israélite eut les voix de l'un et de l'autre, y compris celles des plus hauts personnages, tels que MM. Marinovitch, Magazinovitch, etc., et réunit le plus grand nombre de suffrages (4.34 voix sur 752 électeurs). Il eût d'ailleurs triomphé en tout état de cause.

Les Israélites ont donc incontestablement les droits politiques.

Mais on leur refuse le droit d'aller et de venir dans le pays, probablement aussi l'accès des carrières libérales et. aux grades dans l'armée.

Voici comment cette singulière législation est jugée par un député roumain, M. César Bolliac:

M. le Ministre de l'intérieur a dit que les Serbes leur avaient reconnu des droits (aux juifs), mais après leur avoir interdit le territoire de la Serbie. Eh bien, Messieurs, je consens aussi, si vous le voulez, à les faire tous citoyens roumains, à condition seulement qu'ils quitteront tous le pays pour toujours (14).

Cette situation des Israélites ne peut être modifiée que par une décision de la Grande Skoupchtina, qui ne se réunit que rarement et à laquelle la Skoupchtina ordinaire les a toujours renvoyés.

La Constitution dit à ce sujet:

art. 89. — La Grande Skoupchtina nationale est convoquée lorsqu'il est nécessaire de modifier... la Constitution.

art. 131. — Les projets de loi concernant soit les modifications ou additions à introduire dans la Constitution, soit l'interprétation à donner de quelque article, peuvent être soumis à la Skoupchtina par le prince, et vice versa.

Quand c'est la Skoupchtina qui propose le projet, il est nécessaire que les deux tiers des membres présents de cette Assemblée aient voté pour l'adoption et, en outre, que deux Skoupchtinas régulières et consécutives se soient prononcés d'une manière identique. La Grande Skoupchtina nationale est ensuite convoquée pour décider définitivement si l'on veut modifier, ajouter ou interpréter une disposition constitutionnelle, et de quelle manière cette modification, addition ou interprétation devra s'effectuer.

La décision de la Grande Skoupchtina n'a force de loi qu'après avoir obtenu la sanction princière.

Lorsque des négociations s'engagèrent, après la guerre de 1876, pour la conclusion de la paix entre la Turquie et

la Serbie, le Gouvernement ottoman demanda, pour les

Israélites, l'égalité des droits civils et politiques. Voici ce qui lui fut répondu (15):

La Sublime Porte désire que:.....

Indépendamment de la liberté religieuse, les Arméniens, Grégoriens et Catholiques et les Israélites, jouissent en Serbie des mêmes droits et des mêmes privilèges que les autres habitants.

Au désir de la tolérance religieuse si généreusement manifesté par la Sublime. Porte, les soussignés ont répondu que la législation intérieure de la Serbie ne connaît aucune exception fondéo sur des faits de religion, qu'il n'a jamais existé d'Arméniens grégoriens ou catholiques en Serbie; que tous les citoyens Serbes jouissent des mêmes lois civiles et politiques; que les Israélites sujets serbes n'en sont pas plus privés, sauf une seule restriction, concernant leur établissement dans l'intérieur du pays, que ne le seraient à l'avenir des citoyens serbes qui appartiendraient à un autre rite chrétien que le rite orthodoxe. Les soussignés se félicitent d'avoir été ainsi mis à même de montrer que le grand principe, de liberté religieuse, inhérent au régime intérieur de la Principauté, a été tout le temps le partage de tous les citoyens serbes sans distinction de culte......

Constantinople, le 16/28 février 1877. (Signé: Les délégués spéciaux de S. A. le Prince de Serbie.)

P. Christich. Matitch.

Ainsi, la Serbie ne voulait rien changer à sa législation contre les israélites. Le Gouvernement ottoman n'insista point.

A la réunion de la Grande Sckoupchlina de 1877, les israélites serbes ne manquèrent pas de lui adresser une pétition, mais cette demande ne fut même pas examinée. La séance ne dura que deux heures. La vérification des pouvoirs terminée, le prince se présenta avec tout le ministère, prononça un discours sur la situation politique de la Serbie, et finit en annonçant à la Skoupchtina qu'elle allait avoir à déclarer si elle voulait la continuation de la guerre ou la paix. Le ministre des affaires étrangères, M. Ristitch, fit ensuite part à l'Assemblée de l'état des négociations avec la Turquie et, en parlant des israéliles, admit en principe la légitimité dos demandes de la Porte à leur sujet. Ce passage de son discours fut interrompu par les protestations de deux députés, qui s'écrièrent: « Ce n'est pas là la question. » Immédiatement après le discours de M. Ristitch, le président de la Skoupchtina mit au vote la question de guerre ou de pais, et l'Assemblée à l'unanimité se prononça pour la paix, aux cris de: Vive la paix! Le Prince alors monta à la tribune et déclara les débats clos et la Skoupchtina dissoute. Depuis, il n'a pas été question des Israélites et leur situation est restée absolument ce qu'elle était.

 

LOI MILITAIRE.

Cette loi, dont nous n'avons pu nous procurer le texte (16), oblige les israélites à servir dans l'armée et à payer l'impôt du sang, quoique tous les droits et toutes les jouissances des citoyens leur soient refusés.

Les Israélites serbes se sont distingués pendant la dernière guerre. Quatre d'entre eux ont été décorés, deux pour services médicaux, et deux autres pour faits d'armes. Les premiers sont M. le docteur Samuel Pops, médecin de la communauté de Belgrade, et M. le docteur Brüll, qui ont reçu l'ordre de la croix de Tacovo. Le troisième, M. Benjamin Russo, a obtenu la médaille d'argent pour son courage pendant une attaque à la Gramada. Le quatrième, M. Michel Oser, est celui qui a fait le plus d'honneur aux Israélites, et on a parlé de lui dans toute la Serbie: clairon de l'escadron du département de Belgrade, il a été huit fois au feu, s'est distingué chaque fois, et à la journée de Schou-matowatz, a été décoré sur le champ de bataille, promu au grade de brigadier et nommé clairon du grand état-major. (17)

 

CAPITULATIONS.

Le sens des capitulations des puissances européennes avec le gouvernement de la Porte est résumé comme suit dans un rapport d'une commission du Divan ad hoc de Moldavie, de l'aimée 1837: (18)

Les étrangers jouissent, dans les Principautés, de nombreux privilèges dont l'exercice est fondé sur les traités ou capitulations que la Sublime Porte a conclus avec les puissances chrétiennes.

Ces capitulations établissent plusieurs immunités en faveur des sujets chrétiens (19). Tel est, par exemple, le droit pour les consuls d'avoir une garde, d'exercer la juridiction civile et criminelle (sur leurs nationaux), de réclamer leurs nationaux tombés en esclavage, de demander, en cas de besoin, l'assistance pour les navires appartenant aux États chrétiens, de mettre les successions à l'abri du droit d'aubaine, de faire exécuter les transactions, et, par-dessus tout, d'assurer le respect et les protections dus à la religion chrétienne, ainsi que la liberté de son culte.

Ces capitulations n'ont pas été abolies ni pour la Serbie, ni pour la Roumanie, quoique les puissances n'en aient pas fait usage depuis longtemps dans ces Principautés.

Il est clair qu'elles s'appliquent aussi bien aux sujets Israélites des puissances européennes qu'à leurs sujets chrétiens.

 

PERSÉCUTIONS (20)

Le prince Milosch Obrenowitch proclama le premier l'égalité de tous les sujets serbes devant la loi.

Les israélites, participant à tous les droits des Serbes, de 1817 à 1830, contribuèrent beaucoup à la prospérité du pays.

Lorsqu'on 1842, la dynastie des Obrenowitch fut renversée, celle de Kara-Georges, qui lui succéda, suivit, à l'égard des juifs, une politique d'oppression. Il leur fut défendu, par une ordonnance qui ne reçut point de publicité officielle, de s'établir dans l'intérieur du pays, et ceux qui l'habitaient furent obligés de liquider leurs établissements et d'aller s'établir à Belgrade. Le prince payait ainsi le concours que les négociants lui avaient prêté pour arriver au pouvoir.

La situation des juifs s'aggrava par la loi de 1836, dont il a été question plus haut.

Le retour du prince Milosch, en 1838, leur rendit quelque espoir. En effet, à une adresse de la Skoupchtina de la Fête-Dieu 1839, par laquelle on demandait au gouvernement de refuser toute espèce de droits aux Israélites (21), le gouvernement répondit, le 26 septembre 1839, par un décret inséré dans la Gazette officielle (N° 108) et ainsi conçu:

Son Altesse, désirant faire participer aux bienfaits du la liberté tous les sujets de la Serbie, sans distinction de nationalité ni de religion, ordonne que toutes les lois antérieures incompatibles avec le présent décret, soient considérées comme abrogées. Les autorités veilleront à ce qu'aucun habitant du territoire serbe, quelle que sa religion ou sa nationalité, ne soit empêché de s'établir où bon lui- semble, ni de se livrer à un commerce ou à une profession quelconque.

Les Israélites profitèrent des droits que le souverain leur avait rendus, mais bientôt ils furent atteints par la loi de

1861 et la constitution do 1869, dont le texte a été donné plus haut, et qui leur portèrent le coup de grâce.

Dès le 13 avril 1861, le consul général d'Angleterre, M. Longworlh, annonçait à sir Henri Bulwer que les juifs, au nombre de 60 familles, étaient expulsés de toutes les villes de l'intérieur (Voir plus loin aux Documents, N° 1).

Il ajoutait que cette mesure était aussi cruelle qu'injuste, car elle frappe des gens pauvres et inoffensifs.

S. A. le prince dit lui-même à M. Longworth que si les juifs étaient persécutés, ils ne l'étaient que parce qu'ils faisaient concurrence aux négociants serbes.

Grâce aux démarches du consul anglais, le Sénat apporta quelque adoucissement aux mesures d'expulsion et publia le décret communiqué plus haut (p. 22).

Les juifs paraissent avoir souffert, comme le reste de la population d'ailleurs, du bombardement auquel les Turcs soumirent la ville de Belgrade en 1862. Longtemps après ils se plaignirent encore des pertes qu'ils avaient subies alors, mais qu'on ne peut nullement imputer à la malveillance des Serbes.

De nouvelles expulsions avaient eu lieu au printemps de

1862 et furent continuées en juillet 1863.

Les juifs invoquèrent l'appui du consul d'Angleterre et lui adressèrent une pétition qu'il envoya à son gouvernement. (Documents, nos 2 et 3.)

Aux représentations du gouvernement anglais se joignirent celles d'Ali-Pacha et du consul de Turquie, Ali-Bey. Elles furent sans résultat.

Le gouvernement serbe répondit que les puissances n'avaient pas le droit d'intervenir dans cette question. (Documents, n°4.)

Cependant, en 1861, le prince Michel assurait au Consul anglais qu'il s'efforcerait de mettre un terme aux souffrances des Israélites. (Documents, N° 5.)

En août 1864, les israélites furent notamment expulsés do Chabatz. Quelques-uns d'entre eux allèrent établir leurs magasins sous les murs de la forteresse turque de cette ville. Les habitants se portèrent aussitôt chez eux pour se procurer les denrées de première nécessité. On plaça à la porte de ces marchands, pour leur enlever leur clientèle, des agents de police qui s'emparaient de tout ce qui sortait des magasins, sous le prétexte d'une contrebande dont on se gardait bien de faire une accusation régulière.

En décembre 1864, les attaques du journal le Svetovide (nos 134, 135 et 137) inspirent aux juifs de grandes inquiétudes. Le gouvernement refuse de laisser insérer dans ce journal une réponse envoyée à ce journal par l'Alliance israélite (22).

Le 16-Janvier 1863, un Israélite, Jacques Alcalay, fut assassiné à Chabatz. Le jour suivant, Salomon Abinon fut jeté dans la Save, près de la même ville. (Doc. nos 7 à 11.)

Le meurtrier d'Abinon, qui était aussi soupçonné d'avoir assassiné des musulmans, fut arrêté; mais on ne poursuivit point le meutrier d'Alcalay; les autorités serbes prétendaient qu'il s'était suicidé.

M. Blunt disait que la conduite des autorités serbes-turques dans cette circonstance avait été tant soit peu légère; que les preuves des juifs, qui niaient le suicide, donnaient un grand poids à leurs assertions. Le gouvernement refusa d'ailleurs de donner copie, aux agents du gouvernement anglais, des procès-verbaux des médecins qui avaient examiné le corps. M. Longworth disait à ce sujet « qu'il est probable que la justice n'a pas fait tout son devoir dans cette circonstance. L'arbitraire qui règne dans ce pays est notoire. » (Doc. nos 8 et 14.)

Le 17 avril 1865, on enleva à la veuve Bohara I. Michou-lam sa fille, enfant unique, âgée de seize ans, et on la baptisa le lendemain dans l'église de Chabatz. (Documents, nos 14 et 18.)

En mai 1863, un Israélite anglais, M. Stern, ne put s'établir à Chabatz qu'après de longues difficultés que lui créèrent les autorités locales (Documents, nos 13 à 17.)

Les nombreuses démarches et intercessions du gouvernement de la Porte, des gouvernements français et anglais auprès du prince et des ministres n'eurent aucun résultat.

En 1867, sir Francis Goldsmid, dans la séance de la Chambre des Communes du 29 mars 1867, appela de nouveau sur les juifs de Serbie l'attention du gouvernement anglais.

M. Darby Griffith fit alors remarquer que, contrairement aux prétentions du gouvernement Serbe, l'Angleterre avait le droit d'intervenir.

« Ce droit, dit-il, nous l'avons acquis par le traité de Paris, et par les efforts que nous avons faits pour rendre à ce pays la paix et la prospérité. » (Doc. N° 24.)

Et dans la même séance, le ministre lord Stanley disait:

»On ne peut nier que la conduite des Serbes à l'égard des juifs établis parmi eux ne soit indigne d'un peuple qui aspire présentement à prendre place parmi les nations civilisées...

»Ces préjugés (contre les juifs) soulevèrent une indigna-tion d'autant plus vive, que le, peuple, serbe devrait se rap-peler qu'aucun peuple n'a jamais réclamé, plus énergiquement que lui le droit de son indépendance. »

Dans la même année, le prince Michel s'étant rendu à Constantinople pour y recevoir le firman consacrant l'évacuation des forteresses serbes par les troupes turques, de grands efforts furent faits auprès de lui en faveur des juifs. Lord Slanley recommanda leur cause à lord Lyons, ambassadeur d'Angleterre près de la Porte, et à l'ambassadeur d'Angleterre en Russie. Le gouvernement ottoman intercéda aussi en leur faveur, mais Aali-Pacha lit remarquer, avec esprit, « que probablement le prince ne mettrait pas, pour faire des concessions aux Israélites, autant d'ardeur qu'il en employait à obtenir de la Sublime Porte la reconnaissance de toutes ses réclamations. » (Doc. nos 19 à 23.)

Les juifs curent quelque espérance de voir leur situation améliorée lors du vote de la constitution en 1869. Leurs vœux avaient été appuyés par une dépêche du gouvernement italien du 15 septembre 1869. (Documents, N° 25.) L'Assemblée serbe paraissait d'ailleurs disposée à leur accorder la pleine jouissance des droits civils et politiques, conformément aux promesses contenues dans l'article 23 de cette constitution, mais cette attente fut encore déçue.

Les délibérations de l'Assemblée nationale réunie à Kra-gujewatz étaient pour ainsi dire closes: 131 articles de la constitution étaient votes, lorsque le ministre de l'intérieur prit la parole sur l'article 23, qui était déjà voté (dernière séance, du 3 août 1869):

Frères, dit-il, notre œuvre est terminée; mais avant de nous séparer, méditez une dernière fois et mûrement sur ce que vous avez fait. Vous avez encore le temps de modifier la constitution en ceci ou en cela; demain ce serait trop tard.

Par l'article 23, vous avez proclamé l'égalité des droits de tous les citoyens sans distinction do culte, cette mesure s'applique aussi aux juifs, et ils viendront maintenant s'établir jusque dans l'intérieur du pays.

Ces paroles trouvèrent d'abord peu d'éclio dans l'Assemblée. La grande majorité des représentants s'écria au contraire:

«Nous voulons la liberté et l'égalité pour tous, même pour les juifs. »

Mais le ministre et le président de la Chambre insistèrent pour ramener la majorité.

Savez-vous, mes chers frères, dit le président, ce que signifie l'égalité des droits pour les juifs? Je vais vous le dire. Si vous abolissez la loi de restriction et prononcez l'égalité des droits pour tous, les juifs s'empareront de tout le commerce; ils pourront devenir officiers et même ministres.

Voulez-vous des officiers juifs pour vous commander, ou des ministres juifs pour vous gouverner?

Cette péroraison eut peu de succès. Les dispositions de l'Assemblée restaient décidément favorables à la cause de la liberté et de l'égalité. Quelques évoques même et d'autres prêtres se prononcèrent en faveur de leurs concitoyens israélites. Le président leva subitement la séance.

C'était le matin. Pendant l'après-midi, tous les moyens fa-rent mis en œuvre, pour déterminer dans l'Assemblée un courant contraire, et lorsque la Skoupchtina se réunit dans la soirée, la majorité se soumit et vota l'article 132. Dans la minorité se trouvait l'évoque de Semendria, qui prit chaleureusement le parti des juifs el eut l'honneur de défendre jusqu'à la fin le principe de la liberté religieuse (23).

Ainsi les juifs étaient de nouveau repousses et les anciennes restrictions maintenues contre eux.

La déception fut si grande en Europe, que les gouvernements d'Angleterre, d'Autriche-Hongrie, de France et d'Italie adressèrent, le 23 septembre 1869, une note identique à la Régence princière, pour exprimer hautement leurs regrets et demander que la Régence prît l'initiative d'une loi plus libérale. (Doc. N° 26.)

Ils firent remarquer que les juifs, « loin d'être accueillis (dans les campagnes) comme des intrus dangereux, ne tarderaient pas à y confondre leurs intérêts avec ceux de la communauté qui les aurait reçus dans son sein. Ils ajoutaient que «la rivalité, dans le domaine économique, est un des éléments les plus actifs du bien-être et du progrès. »

Cette démarche fut sans résultat.

Tout en refusant aux juifs les droits civils les plus élémentaires, des décrets du 26 janvier et du 10 novembre 1870, qui furent promulgués en vertu d'un vote de la Chambre, les obligèrent au service militaire. (Doc. N° 27.)

Ils ont servi, et même avec éclat, pendant la guerre de 1876, et plusieurs d'entre eux ont mérité des distinctions.

Les auteurs de cette loi militaire eurent cependant quelques scrupules. Ils craignirent que les juifs n'en profitassent pour réclamer les droits qu'on leur refusait. C'est ce qui arriva en effet.

Les juifs adressèrent, le 22 décembre 1870, une pétition au prince, dans laquelle ils se déclaraient prêts à servir la patrie, mais demandaient qu'on les traitât aussi comme citoyens et comme serbes. Ce fut peine perdue.

La situation des Israélites demeura la même: quelques-uns avaient sans doute pu rester, en vertu de la loi môme, dans les villes de l'intérieur, car vers le milieu de 1873 un ordre du gouvernement prescrivit aux Israélites établis depuis une dizaine d'années à Chabatz, Pojarévatz et Semendria de quitter ces villes (24).

Ainsi les israélites, chassés peu à peu de tout le reste du pays, n'ont plus d'autre refuge que Belgrade.

Lors du voyage du prince à Vienne, en août 1873, à Paris, en septembre 1873, à Constantinople, en 1874, de nouvelles sollicitations lui furent adressées.

Le prince et ses ministres firent de belles promesses et rien de plus. (Doc. nos 28, 29 et 30.)

Cependant des mesures d'expulsion ont encore été prises en juin 1876, contre des juifs de Semendria, par la municipalité (Doc. N° 31), mais elles n'ont été suivies d'exécution qu'en avril 1877.

Au commencement de cette année, et pendant les négociations pour la conclusion de la paix entre la Turquie et la Serbie, le gouvernement italien adressait à la Serbie une note mesurée et affectueuse en faveur des Israélites. (Doc. N° 32.)

La Turquie enfin, comme on l'a vu plus haut (p. 17), obtenait d'elle au moins l'engagement moral d'émanciper les Israélites.

La Serbie tiendra cet engagement, et l'on peut espérer que de prochaines mesures seront prises en faveur des juifs. Elle sera la première à s'en applaudir. Toutes les sympathies lui seront acquises. L'honneur d'avoir donné la première, dans les principautés, l'exemple de la tolérance religieuse, sera déjà pour elle une haute et belle récompense.

 

CAUSES DES PERSÉCUTIONS.

Dans une lettre adressée le 26 juillet 1863 à sir H.Bulwer, M. Ricketts disait:

« J'ai posé cette question (Quels sont les crimes des juifs?) à beaucoup de personnes, et toutes conviennent que le juif, dans ce pays, comme dans la plupart des autres, est un membre de la société, paisible et industrieux. Il prête de l'argent, c'est vrai, mais au taux ordinaire du pays... C'est aussi lui qui fournit au paysan de l'intérieur les marchandises dont il peut avoir besoin. La prospérité que les habitants juifs doivent à ce genre de commerce es( vue d'un œil jaloux par les commerçants serbes, et beaucoup de ces derniers, qui ne brillent pas par l'esprit de charité, ne seraient que trop heureux de voir les pauvres juifs chassés hors du pays.» (Doc. N° 2.)

M. Ricketts ajoutait que les mesures prises contre les juifs constituent un acte d'injustice révoltante et un impardonnable abus de pouvoir.

Le prince Milan aussi a reconnu, devant une députation de l'Alliance israélite universelle, que les Israélites serbes ne sont en rien inférieurs à leurs concitoyens. (Doc. N° 29.)

M. Longworth disait à son tour, en 186S, dans sa lettre au comte Russel:

« Il reconnut (M. Zukitch, ministre des finances) que les selliacs (paysans serbes) n'étaient pas hostiles aux juifs, qui leur fournissaient les objets nécessaires à leur consommalion à des conditions beaucoup meilleures que celles qu'ils trouvaient partout ailleurs; l'opposition qu'on leur faisait venait, disait-il, des commerçants de Belgrade, parmi lesquels se trouvait un certain M. Andrewitch, serbe riche à plusieurs millions, et d'autres négociants serbes de l'intérieur, qui souffraient de la concurrence que leur faisoient les juifs. » (Doc. N° 14.)

Et M. Longworth ajoutait:

» Je sentis combien avaient été superflus et mon appel à l'esprit du siècle et la peine que je m'étais donnée pour montrer à quel point des choses, d'ailleurs insignitiantes, deviennent de la plus grande importance quand le principe de tolérance s'y trouve en jeu.»

M. Longworth disait encore en 1867:

«Il est de l'intérêt du peuple serbe, tout autant que de, celui des juifs, que ces derniers puissent faire librement le commerce à l'intérieur. Le gouvernement ruine le com-merce du pays en lui imposant ces entraves et en fermant la porte à la concurrence. On crée ainsi un mauvais système commercial... Mais ni ce raisonnement ni les sentiments d'humanité auxquels je fis appel ne produisirent. d'effet. L'influence des turgowatz, c'est-à-dire des négociants... est, toute-puissante. » (Doc. no 19).

Les documents suivants montrent aussi, jusqu'à l'évidence, que les Serbes n'ont absolument rien à reprocher aux Israélites de leur pays; que les paysans ne sont pas hostiles aux juifs, mais que la persécution vient des commerçants de Belgrade et des petits négociants de l'intérieur du pays, qui ne veulent point supporter la concurrence que leur font les juifs, et que le gouvernement est obligé de ménager à cause des élections.


 

Notes

1.      Benoît Brunswick: Recueil de documents diplomatiques relatifs à la Serbie. Constantinople, 1876, p. 2 et 5.

2.      Ibid. p. 5 à 13.

3.      A. Ubicini: les Serbes de Turquie. Paris, 1865, p. 34.

4.      Elisée Reclus: Nouvelle géographie universelle. I, Paris, 1875, p. 292. D'après cet auteur, la population actuelle de la Serbie est de 1,366,000 (p. 292).

5.      Ubicini: les Serbes, etc., p. 227.

6.      D'après la brochure: Correspondence respecting the condition and treatment of thé Jews in Serva, presentend to the House of Commons... London, s. d. (1867), p. 3.

7.      A cette date, le ministre des finances avait expulsé les juifs des campagnes. V. p. 31 l'Ukase de 1859.

8.      Traduction et notes empruntées à M. Ubicini: Constitution de la principauté de Serbie. Paris, 1871, p. 79 à 125.

9.      D'après la loi sur les fonctionnaires, nul ne peut être appelé par décret (ukase) à une fonction publique, en Serbie, s'il n'est né ou natu-ralisé Serbe.

10.  Cette loi est appliquée aux Israélites. Ils ont été enrôlés dans les troupes qui ont pris part à la guerre de 1876. (Note de l'auteur.)

11.  Il s'agit des lois qui interdisent aux juifs de résider ou d'avoir des établissements dans les villes de l'intérieur. C'est par suite fie cette interdiction que toute la population Israélite de la principauté se trouve concentrée presque tout entière à Belgrade.

12.  Les Serbes de Turquie, p. 80.

13.  Année 1877, p. 63.

14.  Séance de la Chambre des députés du 17/29 décembre 1869, dans le Moniteur roumain, 20 janvier 1870, n. st.

15.  Mémorial diplomatique, 17 mars 1877, p. 185.

16.  Voir plus haut, page 24, l'article 35 de la Constitution.

17.  Bulletin mensuel de l'Alliance israélite universelle, 1877, p. 65.

18.  Ubicini: la Question des Principautés devant l'Europe. Paris, 1858, p. 273 à 276.

19.  Plus exactement des sujets de toute religion des États chrétiens: Voir le chapitre des capitulations dans la partie de ce livre qui traite de la Roumanie.

20.  D'après la brochure: Situation des Israélites en Serbie. Paris, s. d. (1867), et les pièces publiées plus loin, aux Documents.

21.  Cette adressa est du 18 septembre 1859.

22.  Cependant le journal reçut l'ordre plus tard de cesser ses attaques contre les juifs (Voir Doc. nos 7 et 8).

23.  Toute cette relation est empruntée à la brochure fie M. Bernhard Lévy: Die Judenfraqe in den Donaufürstenthümern. Berlin, s. d. (1872).

24.  Bullet. sem. de l'Alliance isr. univ.; 1873, II, p. 16 el 30.

1